La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97NT01880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 97NT01880


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2276 du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X..., demeurant aux Sables-d'Olonne (85100), Foyer occupationnel Godet, la décharge de la redevance pour droit d'usage d'appareils récepteurs de télévision établie pour l'échéance du 1er mars 1996 ;
2 ) de confirmer que la demande d'exonération présentée par l'intéressé au titre de l'

année 1996 n'est pas fondée en droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2276 du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X..., demeurant aux Sables-d'Olonne (85100), Foyer occupationnel Godet, la décharge de la redevance pour droit d'usage d'appareils récepteurs de télévision établie pour l'échéance du 1er mars 1996 ;
2 ) de confirmer que la demande d'exonération présentée par l'intéressé au titre de l'année 1996 n'est pas fondée en droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a consenti à M. X..., à titre gracieux , la remise de la redevance qui avait été mise à sa charge le 1er juillet 1996 pour l'échéance du 1er mars 1996 ; que le litige l'opposant à M. X... a ainsi perdu son objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01880
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;97nt01880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award