Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2276 du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X..., demeurant aux Sables-d'Olonne (85100), Foyer occupationnel Godet, la décharge de la redevance pour droit d'usage d'appareils récepteurs de télévision établie pour l'échéance du 1er mars 1996 ;
2 ) de confirmer que la demande d'exonération présentée par l'intéressé au titre de l'année 1996 n'est pas fondée en droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a consenti à M. X..., à titre gracieux , la remise de la redevance qui avait été mise à sa charge le 1er juillet 1996 pour l'échéance du 1er mars 1996 ; que le litige l'opposant à M. X... a ainsi perdu son objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....