Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942015, en date du 3 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la redevance pour usage d'un appareil récepteur de télévision mise en recouvrement le 1er février 1994 pour l'échéance du 1er novembre 1993 ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret ..." ;
Considérant que, d'une part, il est constant que M. et Mme X... ont acquis au mois d'octobre 1993 un téléviseur à images en couleurs, déclaré comme tel par leur vendeur au service de la redevance, et que, d'autre part, l'attestation qu'ils produisent peut être regardée comme prouvant qu'ils ont acquis du même vendeur, le 30 octobre 1993, un lecteur de vidéocassettes dépourvu de "tuner" (syntoniseur) ; que la circonstance qu'un technicien du vendeur, dont ils avaient sollicité l'intervention, soit venu, le 26 octobre 1993, démunir le téléviseur de son syntoniseur n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'ils n'étaient plus en possession du syntoniseur et n'avaient plus la possibilité de réadapter un élément analogue à leur appareil et que, cet ancien téléviseur ne pouvant être utilisé que comme moniteur, le dispositif désormais détenu ne permettait pas la réception de la télévision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance mise en recouvrement le 1er février 1994 pour l'échéance du 1er novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.