La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°96NT00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT00778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée au nom de la société civile immobilière Les Hauts de Rouen, ayant son siège ..., par son gérant ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93108 du 6 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée au nom de la société civile immobilière Les Hauts de Rouen, ayant son siège ..., par son gérant ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93108 du 6 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que, d'une part, aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.196-1 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; que, toutefois, selon l'article R.196-3 : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... - Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant que la société civile immobilière des Hauts de Rouen, créée le 10 avril 1985, conteste le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge le 31 juillet 1989 au titre des années 1985 et 1986, à la suite d'une vérification de sa comptabilité qui a conduit à remettre en cause la déduction de certaines charges et l'exonération consentie par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle a bénéficié de la procédure de redressement contradictoire, durant laquelle elle a été mise à même de faire valoir ses observations ; qu'à supposer même que la circonstance que, le 30 mars 1988, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait permis de trouver un accord sur la seule taxe sur la valeur ajoutée, serait de nature à établir, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle était décidée à agir pour le reste sur le plan contentieux, l'intéressée s'est bornée, le 1er août 1989, à informer le trésorier principal de Rouen de son intention de surseoir au paiement en affirmant que son imposition faisait l'objet d'un contentieux administratif ; qu'à défaut d'une réclamation, qui aurait été présentée à l'encontre de l'imposition effectivement établie et à laquelle l'administration n'aurait pas donné satisfaction, le tribunal administratif n'avait manifestement pas été valablement saisi du litige ; qu'il ne pouvait, dès lors, que constater l'irrecevabilité de la demande, et devait, par suite, ainsi qu'il l'a fait, la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI des Hauts de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société des Hauts de Rouen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Hauts de Rouen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00778
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R196-1, R196-3, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt00778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award