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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT01155


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Cyrille X..., demeurant chez Mme Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau de Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2142 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1997, confirmée le 27 août 1997, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle de séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;<

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Cyrille X..., demeurant chez Mme Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau de Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2142 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1997, confirmée le 27 août 1997, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de régularisation exceptionnelle de séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 août 1996 devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X..., outre une peine de six mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national et recel d'objet volé, à l'interdiction du territoire français pendant six ans ; que dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été ultérieurement relevé de cette interdiction, la décision judiciaire faisait obstacle à ce qu'il fût autorisé à résider en France ; que par suite, le préfet de Loir-et-Cher était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 2 juillet 1997 dans le cadre des mesures de régularisation exceptionnelle prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; que dès lors, alors même que le préfet n'avait pas invoqué ce motif dans la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni d'un prétendu défaut de motivation, ni de son insertion dans la société française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Cyrille X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyrille X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01155
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt01155 ?
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