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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT00527


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Malika X... épouse Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Blois ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1809 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1994 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Malika X... épouse Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Blois ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1809 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1994 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert de l'un des titres de séjour d'une validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans ... III - ...Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant après une enquête complémentaire demandée à l'office des migrations internationales. IV - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, et que par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur sa demande de titre de séjour, les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies à cette dernière date, et l'administration peut légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Malika Y..., née X..., est entrée régulièrement en France le 29 juillet 1993 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son époux ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, la vie commune entre les époux Y... avait cessé en fait depuis le 15 septembre 1993, et ils avaient été autorisés à résider séparément par une ordonnance du juge des affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Blois du 20 avril 1994 ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement, le 1er décembre 1994, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité, en se fondant sur la situation de fait existant à la date de sa décision alors même que la rupture de la vie commune serait imputable à l'ex-époux de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à considérer que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Malika X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00527
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt00527 ?
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