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09/04/1999 | FRANCE | N°97NT02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 97NT02194


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... de Saint-Hilaire à Orléans (45100) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2294 du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fr...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... de Saint-Hilaire à Orléans (45100) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2294 du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 12 A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ;
Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, dont la décision est intervenue le 16 novembre 1993, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressé des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain entré en France en juillet 1983, a bénéficié uniquement de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées ; que dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il comptait dès le mois de juillet 1993, mois auquel, antérieurement, intervenait le renouvellement de sa carte de séjour, dix années de présence ininterrompue en situation régulière, pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident que la nature des titres de séjour antérieurement détenus ne lui permettait pas d'obtenir ;
Considérant que dans la mesure où le requérant peut être regardé comme ayant entendu soulever un tel moyen en invoquant un prétendu acharnement de l'administration à son égard, il n'est pas établi que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abderrahim X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02194
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;97nt02194 ?
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