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09/04/1999 | FRANCE | N°97NT01873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 97NT01873


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. Erol X..., ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2552 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au pré

fet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. Erol X..., ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2552 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de prendre à nouveau une décision sur sa demande, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant zaïrois né en 1956, est entré en France en juin 1986 et a demandé le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'O.F.P.R.A. du 29 septembre 1986 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 12 juillet 1988 ; que si sa situation a été régularisée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié à partir du 23 novembre 1990, sa demande de renouvellement de ce même titre de séjour déposée le 31 août 1993 a fait l'objet le 23 octobre 1995 d'une décision expresse de rejet prise par le préfet du Loiret ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que la décision susmentionnée du 23 octobre 1995 énonce les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, tirées du comportement de l'intéressé, et la qualification juridique de ces faits d'où il résulte selon le préfet que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que cette décision se trouve ainsi motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la mention d'une demande de renouvellement de titre de séjour formulée seulement le 9 février 1995 constitue une erreur purement matérielle sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il est constant que M. Y... a été condamné par le Tribunal de grande instance de Montargis le 21 juillet 1994 à un an d'emprisonnement, pour avoir commis en décembre 1993 sur sa propre fille alors mineure des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ; qu'en estimant, sur le fondement des dispositions précitées, qu'en raison d'un tel comportement la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Loiret n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que compte tenu du comportement susmentionné du requérant, des conditions de son séjour en France, et du fait qu'il ne soutient ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ni se trouver dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants encore mineurs, le refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel il a été décidé, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que nonobstant le long délai écoulé entre l'expiration le 22 novembre 1993 de la dernière carte de séjour détenue par M. Y... et la décision du 23 octobre 1995 statuant expressément sur sa demande de renouvellement, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en l'absence d'annulation par la Cour de la décision du 23 octobre 1995 refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au requérant, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour ou de statuer à nouveau sur sa demande n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01873
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;97nt01873 ?
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