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09/04/1999 | FRANCE | N°97NT00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 97NT00608


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kassim MOHAMED X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau du Mans ;
M. MOHAMED X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1731 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1995, confirmée le 19 avril 1995, par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 17 mar

s et 19 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kassim MOHAMED X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau du Mans ;
M. MOHAMED X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1731 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1995, confirmée le 19 avril 1995, par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 17 mars et 19 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MOHAMED X..., ressortissant djiboutien né en 1972, est entré en France en septembre 1992 afin d'effectuer des études au lycée professionnel Funay, au Mans ; qu'après avoir obtenu, dans cet établissement, en juillet 1993 le C.A.P. "construction maçonnerie béton armé" et en juillet 1994 le B.E.P. "construction bâtiment gros-oeuvre", il a été admis en septembre 1994 au centre de formation du bâtiment et des travaux publics de la Sarthe pour suivre, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la formation en alternance menant au brevet professionnel de constructeur en maçonnerie et béton armé, et a présenté ledit contrat d'apprentissage à l'appui de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" formulée le 29 septembre 1994 ; qu'il conteste la décision du 17 mars 1995 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, et la lettre du 19 avril suivant confirmant après recours gracieux cette décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision susmentionnée du 17 mars 1995, qui rappelle sommairement les circonstances factuelles de la demande et mentionne que les contrats d'apprentissage ne peuvent bénéficier qu'aux étrangers autorisés à travailler et que le renouvellement de carte de séjour sollicité doit être apprécié dans le cadre de la réglementation applicable aux étudiants étrangers, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation telle que définie par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le rejet du recours gracieux de l'intéressé ne peut être regardé comme intervenu en violation de ces mêmes dispositions, dès lors que par sa lettre du 19 avril 1995 le préfet s'est borné à confirmer purement et simplement, en y renvoyant, sa décision initiale régulièrement motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que son contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée nécessitant, s'il est étranger, l'autorisation préalable de travail exigée par l'article L.341-4 du même code ; qu'il est constant que M. MOHAMED X... n'était pas titulaire de ladite autorisation ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de prendre en considération le contrat d'apprentissage présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que si, par ailleurs, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé la naturalisation sollicitée par M. MOHAMED X..., au motif qu'en sa qualité d'étudiant il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour, cette décision prise sur le fondement d'une législation distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOHAMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Kassim MOHAMED X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kassim MOHAMED X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00608
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail L341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;97nt00608 ?
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