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09/04/1999 | FRANCE | N°97NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 97NT00374


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1997 et 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présentés par Mlle Fabienne X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de séjour ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative au

x conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1997 et 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présentés par Mlle Fabienne X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de séjour ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit notamment présenter : "1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ; 2 S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ; 3 S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante congolaise née en 1972, est entrée en France en 1985 pour rejoindre son oncle devenu son tuteur légal, et s'est vue délivrer après avoir atteint l'âge de dix-huit ans une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante en raison de son inscription dans un lycée à Orléans pour l'année scolaire 1990-1991 ; que si elle a obtenu à nouveau une telle carte au titre de l'année 1992-1993, le renouvellement de ce titre de séjour lui a ensuite été refusé par une décision du préfet du Loiret du 9 décembre 1993 au motif qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, et une demande identique présentée au préfet de l'Eure a également été rejetée par celui-ci le 16 février 1994 ; que vivant en concubinage depuis mi-octobre 1994, au Havre, avec un autre ressortissant étranger, elle a demandé le 16 juin 1995 une nouvelle carte de séjour temporaire, et conteste la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;
Considérant que l'administration n'était pas tenue d'examiner d'office les droits éventuels de l'intéressée à une carte de résident dont elle n'avait pas sollicité la délivrance ; que par suite, les arguments invoqués par la requérante à l'appui de son droit prétendu à une telle carte de résident sont sans influence sur la légalité de la décision susmentionnée du 9 septembre 1996 ;
Considérant qu'à supposer qu'elle ait entendu demander une carte de séjour en qualité d'étudiante, Mlle X... ne justifie ni de l'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ni de moyens suffisants d'existence, et ne remplit ainsi aucune des conditions exigées par les dispositions précitées ;

Considérant que si Mlle X... a entendu solliciter une carte de séjour en qualité de salariée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle n'était pas en mesure de justifier de l'obtention de l'autorisation de travail exigée par les articles L.341-4 et R.341-1 du code du travail ; que par suite, le préfet se trouvait en tout état de cause tenu de rejeter une telle demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Fabienne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fabienne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00374
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code du travail L341-4, R341-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;97nt00374 ?
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