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09/04/1999 | FRANCE | N°96NT02355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 96NT02355


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jilali X..., demeurant ..., par Me COUDERC, avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2059 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Cher de lui

délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 F par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jilali X..., demeurant ..., par Me COUDERC, avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2059 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me Y... représentant Me COUDERC, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, né en 1956 à Vierzon (Cher), a commis de 1976 à 1991 une succession de délits, comportant en particulier un vol à main armée avec circonstances aggravantes qui lui a valu une condamnation à onze ans de réclusion criminelle en 1979, et à deux reprises les infractions de détention, commerce et usage de stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement en 1977 et en 1992 ; qu'après sa sortie de la maison d'arrêt de Bourges, il a sollicité le 1er avril 1994 le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans venu à expiration, et conteste le refus de délivrance de ce titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du préfet du Cher en date du 27 septembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; qu'aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser un titre de séjour, quel qu'il soit, à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; que par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en la fondant sur le caractère grave et répété des actes commis par M. X... dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant que nonobstant le fait que le requérant a épousé en 1984 une ressortissante française, avec laquelle il a conservé des liens malgré le divorce intervenu en 1991, qu'il n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, qu'il réside en France depuis sa naissance et que ses parents et ses soeurs possèdent la nationalité française, la décision de refus de certificat de résidence prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des comportements révélés par les principales infractions qu'il a commises ; que dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 27 septembre 1994 ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Jilali X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jilali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02355
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;96nt02355 ?
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