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08/04/1999 | FRANCE | N°98NT01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 98NT01406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée pour le Syndicat intercommunal d'électrification (S.I.E.) de Pipriac, ayant son siège à la Mairie de Pipriac (35550), par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
Le S.I.E. de Pipriac demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 98-1193 - 98-1195 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution des délibérations du Syndicat départemental d'électrification (S.D.E.) d'Ille-et-Vilaine des 12 décembre 1997 et 18 mars 1998 ;
2 )

ordonne le sursis à exécution des délibérations prises par le Comité du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée pour le Syndicat intercommunal d'électrification (S.I.E.) de Pipriac, ayant son siège à la Mairie de Pipriac (35550), par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
Le S.I.E. de Pipriac demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 98-1193 - 98-1195 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution des délibérations du Syndicat départemental d'électrification (S.D.E.) d'Ille-et-Vilaine des 12 décembre 1997 et 18 mars 1998 ;
2 ) ordonne le sursis à exécution des délibérations prises par le Comité du S.D.E. d'Ille-et-Vilaine des 12 décembre 1997 et 18 mars 1998 ;
3 ) condamne le S.D.E. d'Ille-et-Vilaine à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me BOIS, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, requérant,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Syndicat intercommunal d'électrification (S.I.E.) de Pipriac tendant au sursis à exécution de la délibération du 12 décembre 1997 :
Considérant, en premier lieu, que, par sa délibération du 12 décembre 1997, le comité du Syndicat départemental d'électrification (S.D.E.) d'Ille-et-Vilaine, dont dépend le S.I.E. de Pipriac, a notamment décidé d'ouvrir une ligne de trésorerie au budget prévisionnel de 1998 auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine pour un montant de 10 000 000 F, et adopté le budget prévisionnel de 1998 ; que ces décisions avaient reçu pleine exécution au 31 décembre 1998 ; qu'à la date à laquelle la Cour statue, les conclusions du S.I.E. de Pipriac dirigées contre la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle porte sur l'ouverture de la ligne de trésorerie et le budget provisionnel 1998 sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, que, par une décision modificative n 2 au budget de 1997, le comité du S.D.E. d'Ille-et-Vilaine, a, au cours de la même séance, décidé l'affectation de recettes aux remboursements anticipés d'emprunts contractés par les syndicats intercommunaux et modifié les imputations pour travaux sur voirie ; qu'à la date d'introduction de la demande de sursis à exécution devant le Tribunal administratif, la délibération du 12 décembre 1997 avait été entièrement exécutée en tant qu'elle concernait la décision modificative n 2 au budget 1997 ; que les conclusions du S.I.E. de Pipriac étaient sur ce point dépourvues d'objet dès l'origine et, par suite, irrecevables ; que si, à l'occasion de la délibération contestée, le comité du S.D.E. d'Ille-et-Vilaine a, également, décidé de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 1997 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 avril 1995 approuvant la modification de ses statuts, l'exercice du droit d'agir en justice n'est pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le S.I.E. de Pipriac n'était pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce pourvoi ;
Considérant, enfin, que le préjudice qui résulterait pour le syndicat requérant de l'exécution de la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle autorise le président du S.D.E. d'Ille-et-Vilaine à signer l'avenant n 1 modifiant les articles 4 et 11 de l'annexe 1 du cahier des charges, conclu le 31 juillet 1992 avec E.D.F., relatif à l'intégration des ouvrages dans l'environnement et aux caractéristiques de l'énergie distribuée, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du S.I.E. de Pipriac tendant au sursis à exécution de la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle ouvre une ligne de trésorerie au budget prévisionnel de 1998 et approuve le budget prévisionnel 1998, et que, d'autre part, le S.I.E. de Pipriac n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 12 décembre 1997 ;
Sur les conclusions du S.I.E. de Pipriac tendant au sursis à exécution de la délibération du 18 mars 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle la Cour statue, la délibération du 18 mars 1998 doit être regardée comme entièrement exécutée, en tant qu'elle concerne l'approbation des comptes administratifs et de gestion 1997, et le vote du budget primitif de 1998 ; que la circonstance que le programme des travaux de 1998 se poursuivrait en 1999 et, pendant les années ultérieures, est sans influence sur cette exécution ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du 18 mars 1998 sont devenues sur ce point sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les biens mobiliers renouvelables acquis par le syndicat départemental avant le 1er janvier 1993, pouvaient être sortis de l'actif du bilan au 1er janvier 1998, dès lors qu'ils étaient entièrement amortis au 31 décembre 1997 ; que la délibération du comité syndical adoptant ces retraits de l'actif du bilan le 18 mars 1998, avait ainsi reçu pleine exécution le 21 avril 1998, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à exécution de la délibération du 18 mars 1998 en tant qu'elle porte sur les sorties d'actif n'ont jamais eu d'objet et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, enfin, que le préjudice qui résulterait pour le S.I.E. de Pipriac de l'exécution de la délibération du 18 mars 1998 en tant qu'elle modifie l'indemnité mensuelle accordée à l'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, détaché auprès du S.D.E., ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du S.I.E. de Pipriac tendant au sursis à exécution de la délibération du 18 mars 1998 en tant qu'elle approuve les comptes administratifs et de gestion 1997 et le budget primitif 1998, et que, d'autre part, le S.I.E. de Pipriac n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 18 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le S.D.E. d'Ille-et-Vilaine qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au S.I.E. de Pipriac la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.I.E. de Pipriac à payer au S.D.E. d'Ille-et-Vilaine la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac tendant au sursis à exécution de la délibération du Syndicat départemental d'électrification d'Ille-et-Vilaine du 12 décembre 1997 en tant qu'elle ouvre une ligne de trésorerie au budget prévisionnel 1998 et approuve le budget prévision- nel 1998, et de la délibération dudit syndicat du 18 mars 1998 en tant qu'elle approuve les comptes administratifs et de gestion 1997 et adopte le budget primitif 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat départemental d'électrification d'Ille-et- Vilaine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, au Syndicat départemental d'électrification d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01406
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;98nt01406 ?
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