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08/04/1999 | FRANCE | N°97NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 97NT00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, branche Caisses de retraites, sous-direction de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3265 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Eugène Y..., la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. du 23 septemb

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, branche Caisses de retraites, sous-direction de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3265 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Eugène Y..., la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. du 23 septembre 1993 refusant d'ajouter à ses services effectifs, pour le calcul de sa pension, le bénéfice de la bonification prévue en faveur des agents des réseaux souterrains des égouts ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension ;
Vu la loi n 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., fonctionnaire territorial, représentant la ville de Rennes ;
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la ville de Rennes :
Considérant que la ville de Rennes a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. en date du 23 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : ( ...) ; - 3 A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.", et aux termes de l'article L.416-2 du même code, également applicable et issu de l'article 86 (2ème alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "La liste des services insalubres est déterminée par décret." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.417-23 du même code, également applicable : "Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n 65-773 du 9 septembre 1965." ;
Considérant qu'aucune disposition du code des communes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'emploi des agents des réseaux souterrains des égouts soit classé dans la catégorie des services insalubres ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision litigieuse du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L) du 23 septembre 1993, sur l'incompétence du conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. pour classer l'emploi d'égoutier dans la catégorie des services insalubres, en l'absence du décret prévu par l'article L.416-2 du code des communes pour déterminer la liste des services insalubres ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, II, du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction alors applicable : "S'ajoute également aux services effectifs : - Pour les agents des réseaux souterrains des égouts ( ...) ayant accompli au moins dix ans de services ( ...) dans les réseaux souterrains ( ...), dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années" ;

Considérant que M. Y..., qui, recruté le 1er août 1968 par la ville de Rennes, a été titulaire de l'emploi d'agent des réseaux souterrains des égouts du 1er janvier 1973 au 31 mai 1988, puis de celui d'agent de salubrité qualifié du 1er juin 1988 au 27 décembre 1993, date de sa radiation des cadres pour invalidité, remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.416-1 du code des communes et de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 ; qu'il est, dès lors, en droit de prétendre à la bonification de 50 % qu'il revendique dans le calcul de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. en date du 23 septembre 1993 ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Rennes est admise.
Article 2 : La requête susvisée de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à M. Eugène Y..., à la ville de Rennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00761
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Code des communes L416-1, L416-2, R417-23
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 11
Loi 50-328 du 17 mars 1950
Loi 52-432 du 28 avril 1952 art. 86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;97nt00761 ?
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