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08/04/1999 | FRANCE | N°95NT01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NT01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, présentée pour Mme Marie-Annick Z..., demeurant au lieudit L'Herbage à Dingé (35440), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1586 du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des séquelles dont elle reste atteinte après l'embolisation artérielle

pratiquée le 27 décembre 1983 dans cet établissement ;
2 ) de déclarer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, présentée pour Mme Marie-Annick Z..., demeurant au lieudit L'Herbage à Dingé (35440), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1586 du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des séquelles dont elle reste atteinte après l'embolisation artérielle pratiquée le 27 décembre 1983 dans cet établissement ;
2 ) de déclarer le C.H.R. de Rennes responsable des préjudices qu'elle a subis ;
3 ) de désigner à nouveau le docteur X... comme expert à l'effet de déterminer lesdits préjudices ;
4 ) de lui allouer d'ores et déjà une provision de 500 000 F à valoir sur son indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme Z... souffre depuis sa naissance d'un angiome de la face prédominant à la paupière inférieure droite, qui a fait l'objet de deux reprises chirurgicales les 6 mars 1981 et 12 octobre 1982 ; que douze jours après l'accouchement de Mme Z..., en décembre 1983, l'angiome palpébral a donné lieu à une hémorragie cataclysmique nécessitant une embolisation artérielle réalisée le 27 décembre 1983 au service de neuro-radiologie du Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes ; que les suites de cette embolisation se sont compliquées d'une hémiplégie gauche massive avec coma stade III dont Mme Z... garde des séquelles, au niveau du membre supérieur gauche, plus particulièrement de la main, et qu'elle impute au C.H.R. de Rennes ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'embolisation artérielle, réalisée pour stopper le syndrome hémorragique installé au sein de l'angiome palpébral s'est déroulée normalement, selon les techniques utilisées à l'époque, avec un matériel adapté, et selon une procédure adéquate ; qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'attitude thérapeutique, ni dans la prise en charge de Mme Z... lors de son hospitalisation ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas que la complication dont elle a été victime serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du C.H.R. de Rennes ;
Considérant, il est vrai, que lorsque un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que si Mme Z... soutient qu'elle a été soumise, du fait de cette embolisation artérielle, à un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et qui engagerait, de ce fait, la responsabilité sans faute du C.H.R. de Rennes à son égard, il résulte de l'instruction que les séquelles dont elle est atteinte, et dont elle n'établit pas l'aggravation, ne présentent pas, en dépit de leur importance, le caractère d'extrême gravité requis en pareil cas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Rennes, qui, dans le présent litige, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Annick Z... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et- Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick Z..., au Centre hospitalier régional de Rennes, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01118
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;95nt01118 ?
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