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08/04/1999 | FRANCE | N°95NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NT00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, sous-direction de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2280 - 94-154 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Nicole X... et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, la décision du directeu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, sous-direction de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2280 - 94-154 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Nicole X... et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, la décision du directeur de la C.N.R.A.C.L. du 20 octobre 1993 refusant d'attribuer à Mme X... le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, à l'âge de cinquante cinq ans ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n 91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le décret n 56-284 du 9 mars 1956 modifiant et fixant les conditions de l'agrément des centres de santé par l'autorité administrative ;
Vu les arrêtés interministériels des 20 septembre 1948, 5 novembre 1953 et 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
Vu le décret n 84-589 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DERAY, substituant Me de CASTELNAU, avocat de Mme X... et de la commune de Saint-Pierre-des-Corps,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 21 du décret susvisé n 65-773 du 9 septembre 1965, applicable aux agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L) : "La jouissance de la pension est immédiate pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteints à la date de radiation des cadres l'âge de soixante ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés ( ...)" et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969, applicable en l'espèce, pris en application des dispositions précitées de l'article 21 dudit décret : "La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté ( ...)" ; que le paragraphe II du tableau I annexé à cet arrêté énonce notamment la liste des emplois de la catégorie B dans les "Services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure : Surveillants et surveillantes des services médicaux, chefs et cheftaines d'unités de soins, sages-femmes chefs, sages-femmes, infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, infirmiers principaux et infirmières principales, infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonctions dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers" ;

Considérant que Mme X..., née le 5 novembre 1938, après avoir travaillé, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1962 au Centre hospitalier régional de Tours, a été recrutée le 1er janvier 1963, en la même qualité, par la commune de Saint-Pierre-des-Corps pour exercer alors au dispensaire communal, puis intégrée dans la fonction publique communale par décision du 12 mai 1964 et titularisée à ce poste qu'elle occupait en mars 1993, date de sa demande de pension de retraite à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que le dispensaire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, qui a été transformé en centre de santé médical et centre de soins infirmiers agréés par arrêté préfectoral du 14 juin 1993, assure, notamment, des services de soins infirmiers sur place, pendant ses heures d'ouverture durant la semaine et lors des gardes, le dimanche et les jours fériés, ainsi qu'à domicile, tous les jours de la semaine ; que dispensant à des malades des soins dans les conditions qui viennent d'être énoncées, il constitue un service de santé au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 12 novembre 1969 ; que, dès lors, Mme X..., qui avait occupé pendant au moins quinze ans un emploi relevant de la catégorie B, satisfaisait aux conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate, à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 octobre 1993 par laquelle le directeur de la C.N.R.A.C.L. a refusé à Mme X... le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer respectivement à Mme X... et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera respectivement à Mme Nicole X... et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme Nicole X..., à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00801
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Arrêté du 12 novembre 1969 art. 1
Arrêté du 14 juin 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;95nt00801 ?
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