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08/04/1999 | FRANCE | N°95NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NT00336


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2068 du 5 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à rembourser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) de Mésanger l'indemnité de départ à la retraite versée par cet organisme à Mme Marie-Thérèse X..., maître agréé à l'école Saint-Joseph, établissement d'enseignement privé sous contrat simple qu'il gère

;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'O.G.E.C. de Mésanger devant le Tri...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2068 du 5 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à rembourser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) de Mésanger l'indemnité de départ à la retraite versée par cet organisme à Mme Marie-Thérèse X..., maître agréé à l'école Saint-Joseph, établissement d'enseignement privé sous contrat simple qu'il gère ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'O.G.E.C. de Mésanger devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, notamment par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu les décrets n s 61-544 et 61-545 du 31 mai 1961 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de l'O.G.E.C. de Mésanger,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour leur employeur ;
Considérant que si l'indemnité de départ à la retraite que l'Organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) de Mésanger a versé à Mme X..., maître agréé à l'école Saint-Joseph, établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi susvisée du 19 janvier 1978 et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, assimilant ladite indemnité à une cotisation sociale, a estimé, qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations à la proportion nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, l'O.G.E.C. de Mésanger était en droit de prétendre au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes servies à l'intéressée au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'O.G.E.C. de Mésanger devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres ( ...) agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et de celles mentionnées ci-dessus de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959, que la rémunération à la charge de l'Etat des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération du maître soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas, au moment de leur mise à la retraite, de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévu par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'O.G.E.C. de Mésanger la som-me de 27 694,95 F, correspondant au remboursement de l'indemnité de départ à la retraite allouée à Mme X..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1991 ;
Sur les conclusions de l'O.G.E.C. de Mésanger tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'O.G.E.C. de Mésanger la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Mésanger devant le Tribunal administratif et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Mésanger et à Mme Marie- Thérèse X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00336
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5, art. 15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;95nt00336 ?
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