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08/04/1999 | FRANCE | N°95NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NT00243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant au lieu-dit Kerbiquet à Tregunc (29910) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2005 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder un supplément de majoration pour enfants au titre de la pension garantie dont il est titulaire en qualité d'ancien agent de l'Office chérifien des phosphat

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2 ) de condamner l'Etat à lui verser la majoration pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant au lieu-dit Kerbiquet à Tregunc (29910) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2005 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder un supplément de majoration pour enfants au titre de la pension garantie dont il est titulaire en qualité d'ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la majoration pour enfants ainsi que le rappel de cette majoration depuis novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 56-782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de la Tunisie ;
Vu le décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 4 août 1956 ;
Vu le statut du personnel titulaire de l'Office chérifien des phosphates ;
Vu le régime de pensions du personnel statutaire de l'Office chérifien des phosphates ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée n 56-782 du 4 août 1956 : "L'Etat apporte sa garantie, sur la base des réglementations maro-caines et tunisiennes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi ( ...) :
- a) Aux pensions, ( ...) constituées auprès des caisses de retraites ( ...) par les fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite ; ( ...) - En outre, des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles le gouvernement garantira aux agents français en activité ou retraités des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires ( ...), les retraites constituées en application des statuts ou règlements qui les régissent." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 précité de la loi du 4 août 1956 : "Lorsque les personnels compris dans le champ d'application de l'article 1er ( ...) deviennent titulaires de droits à pension ( ...), il leur est concédé par l'Etat ( ...) du fait des services pris en compte au titre des règlements de retraite locaux, une pension dite "pension garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., la seule pension que l'Etat doit garantir aux intéressés est une pension calculée "en application des statuts ou règlements qui les régissent" et non une pension calculée par assimilation avec celle des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut dès lors réclamer le bénéfice de dispositions, plus favorables selon lui, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que M. X..., ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.), reclassé lors de son retour en France en 1974 au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, a obtenu, lors de son admission à la retraite, sur le fondement des dispositions précitées "une pension garantie", régie par les dispositions applicables au régime de retraite de l'O.C.P. en vigueur à la date de promulgation de la loi susvisée du 4 août 1956, dont, notamment, celles instituant des majorations pour charges de famille ; qu'aux termes de l'article 28 du régime de pensions du personnel statutaire de l'O.C.P. : "Les agents ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur "pension d'ancien-neté ou d'invalidité" et aux termes de son article 29 : " - Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de dix-huit ans est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant en sus du troisième." ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même texte : " - Sont considérés comme enfants ou orphelins ( ...), s'ils sont inscrits à l'état-civil : - les enfants légitimes ou légitimés du pensionné, - les enfants naturels reconnus, - les enfants adoptifs : - 1 - si l'acte d'adoption est passé dans les formes et conditions requises par le droit civil, ..." ;

Considérant que M. X..., qui a élevé quatre enfants, a demandé le bénéfice d'une majoration au titre de son neveu, Philippe MAHE, qu'il avait recueilli enfant à son foyer ; que si, par un acte enregistré le 13 février 1979 au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, Mme X..., née MAHE, a été désignée comme tutrice de son neveu, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Philippe MAHE ait fait l'ob-jet d'une adoption passée "dans les formes et conditions requises par le droit civil" de la part de M. et Mme X... ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une majoration supplémentaire de 5 % de sa pension garantie du chef de son neveu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse du 21 août 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00243
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-02-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS


Références :

Décret 65-164 du 01 mars 1965 art. 2
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 11, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;95nt00243 ?
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