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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée pour la SCI DE BEAUMONT dont le siège est Les Carrières, route de Dun, 18000 Bourges, par la SCP SOREL-AUBERT-PILLET-CHAMBOULIVE-VERNAY-AUMEUNIER-BANGOURA-VOISIN RAYMOND, avocats à Bourges ;
La SCI DE BEAUMONT demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-181 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été infligées et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge

des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée pour la SCI DE BEAUMONT dont le siège est Les Carrières, route de Dun, 18000 Bourges, par la SCP SOREL-AUBERT-PILLET-CHAMBOULIVE-VERNAY-AUMEUNIER-BANGOURA-VOISIN RAYMOND, avocats à Bourges ;
La SCI DE BEAUMONT demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-181 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été infligées et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me PILLET, avocat de la SCI DE BEAUMONT,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due aux lieux et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ;

Considérant, en premier lieu que, d'une part, la SCI DE BEAUMONT a vendu à M. X... plusieurs lots situés dans un même immeuble par deux actes en date des 27 décembre 1988 et 28 janvier 1989 ; que ces lots ont été vendus à un prix inférieur à 2 000 F le m, toutes taxes comprises, comme des biens qualifiés par la société "bruts de béton et de décoffrage" ; que si les actes de vente comportent une mention précisant que les lots sont vendus dans l'état "brut de béton et de décoffrage", cette mention ne correspond cependant pas aux autres stipulations contenues dans ces actes, ni aux indications portées dans les descriptifs sommaires annexés, ni à l'attestation, également annexée, établie le 19 décembre 1988 par l'architecte de ces travaux, concernant l'état de finition des biens et selon laquelle l'immeuble était achevé, y compris le second oeuvre, à la date de la vente ; que d'autre part, cette même société a vendu à M. Y..., par un acte en date du 16 mars 1988, divers lots dans le même immeuble à un prix analogue alors que ces biens ont également été vendus, ainsi que cela ressort de l'acte de vente, en l'état futur d'achèvement ; que dès lors, pour administrer la preuve, dont la charge lui incombe en application des dispositions de l'article L.17, de ce que la valeur vénale réelle des lots vendus était supérieure aux prix de leur vente, l'administration est fondée à comparer les prix stipulés aux prix pratiqués pour des immeubles intrinsèquement similaires, vendus en l'état futur d'achèvement ; que les éléments de comparaison fournis par l'administration, au demeurant non contestés par la requérante, justifient que la valeur vénale réelle des biens litigieux est de 8 000 F le m et, que par suite, sont fondées les rectifications dont les impositions contestées sont issues ;
Considérant, en second lieu, que la vente en date du 17 mars 1989 conclue par la SCI DE BEAUMONT avec M. Y... portait effectivement sur des lots vendus "bruts de béton et de décoffrage" ; que toutefois, l'administration démontre, par les documents qu'elle produit relatifs à des ventes comparables et au coût de revient des immeubles en cause tel qu'il ressort des éléments fournis par la société, que le prix de ces biens était minoré par rapport à leur valeur vénale réelle ; que par suite, l'administration établit qu'elle était fondée, en application des dispositions de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, à rectifier les bases de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la valeur vénale réelle de ces biens ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la SCI de BEAUMONT aurait connu des difficultés financières et qu'elle était en droit de céder certains des lots à ces acquéreurs sont inopérants au regard du bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SCI de BEAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la SCI DE BEAUMONT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI DE BEAUMONT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de BEAUMONT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01574
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt01574 ?
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