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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT00109;96NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT00109 et 96NT00110


Vu 1 ), sous le n 96NT00109, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée "Esthétique Corps Visage" (E.C.V.), dont le siège est à Nantes (44000), 21 boulevard Guist'hau, pour sa gérante, Mme X..., par Me Y..., membre de la société Gérard SEGUREL, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-1847 et 95-2461 du 28 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, avec sursis à exécution, à la décharge de suppléments de t

axe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 déc...

Vu 1 ), sous le n 96NT00109, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996, présentée au nom de la société à responsabilité limitée "Esthétique Corps Visage" (E.C.V.), dont le siège est à Nantes (44000), 21 boulevard Guist'hau, pour sa gérante, Mme X..., par Me Y..., membre de la société Gérard SEGUREL, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-1847 et 95-2461 du 28 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, avec sursis à exécution, à la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et à la condamnation de l'Etat au versement de 2 000 F pour frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
3 ) de lui allouer, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 F ;
Vu, 2 ), sous le n 96NT00110, la requête, enregistrée au greffe de la Cour et présentée comme ci-dessus, par la société à responsabilité limitée "Esthétique Corps Visage" ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-1846 et 95-2460 du 28 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, avec sursis à exécution, à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1989 à 1991 et à la condamnation de l'Etat au versement de 2 000 F pour frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
3 ) de lui allouer, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il convient de joindre les requêtes présentées par la société Esthétique Corps Visage (E.C.V.), en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'imposition forfaitaire annuelle, au titre de la même période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, tout d'abord, que, si la société E.C.V., dont la comptabilité a été vérifiée du 4 au 15 décembre 1992 pour l'ensemble des opérations imposables de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, prétend, sans autre précision, à l'absence de débat oral et contradictoire, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager utilement avec le vérificateur un tel débat sur place ou que le vérificateur se serait dérobé à tout dialogue ;
Considérant, ensuite, que, pour informer la société E.C.V. de la remise en cause de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de son option pour le régime des sociétés de personnes, au titre des années 1989 à 1991, et des rappels envisagés par voie de conséquence, une notification de redressements a été envoyée à la gérante, dont le nom patronymique, "Mme X...", était indiqué entre parenthèses, et à l'adresse du siège effectif de la société, mais en désignant le destinataire comme étant "Mme la gérante de la SARL B.C.V." ; que la société requérante, qui estime que le pli ne lui a pas été directement adressé sous sa véritable dénomination sociale de "SARL Esthétique Corps Visage - E.C.V." et qu'une notification envoyée à la gérante d'une autre société n'a pu matériellement lui parvenir, soutient que l'erreur substantielle, dont se trouve entaché l'envoi de la notification et qui, en violation des droits de la défense, ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, a pour effet d'entraîner la nullité de la procédure ;
Considérant, toutefois, que la circonstance que l'envoi, qui comportait l'indication correcte de la forme de SARL, du nom de la gérante et de l'adresse du siège social, n'ait désigné l'entreprise concernée que sous sa dénomination sociale abrégée, et non pas sous celle d'"E.C.V." mais sous la dénomination erronée de "B.C.V.", n'a pas fait obstacle à sa distribution à l'adresse mentionnée entre les mains d'une personne qui a apposé sur l'avis postal de réception, le 18 décembre 1992, une signature n'apparaissant pas différente de celles apposées sur d'autres pièces du dossier par Mme X... ; que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'il existerait effectivement une SARL B.C.V. que le signataire de l'accusé de réception pouvait représenter ou que la personne ayant signé n'avait pas qualité pour représenter la SARL E.C.V., l'accusé de réception suffit à prouver que la notification a été remise à la gérante ;

Considérant, enfin, qu'il n'est nullement établi, l'adresse étant libellée en la désignant en sa seule qualité de représentante de la société, et non à titre personnel, que la gérante, qui était habilitée à représenter la société, ait pu se méprendre sur le véritable destinataire de la notification, laquelle faisait d'ailleurs mention de la seule imposition de la SARL E.C.V., sans dénommer l'un ou l'autre des associés ; que les motifs des redressements étant suffisamment précis, l'administration, dont l'erreur n'a pas empêché l'intéressée d'accuser réception de la notification, a mis la société requérante à même de formuler utilement ses observations ;
Considérant qu'en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 13 L 1413 du 1er juillet 1989, dès lors que, si elle est relative aux notifications de redressements, une telle instruction n'a pas trait à l'assiette de l'imposition ; qu'elle a été mise à même d'engager un débat contradictoire à partir de la réception de la notification de redressements ; que l'erreur commise, qui n'a pas fait obstacle à la réception de la notification et ne portait pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait être qualifiée de substantielle au sens des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont ... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. - Il en est de même ... : 3 ... Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions ... prévues par l'article 239 bis AA" ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ... peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : - 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271.1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 223.1 de l'annexe II au code : " ... La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 230 de la même annexe : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation" ;

Considérant que la société Esthétique Corps Visage, créée le 21 avril 1982 pour une durée de cinquante ans et ayant pour objet l'exploitation d'un cabinet d'esthétique et la vente des produits nécessaires, a souscrit auprès du centre de formalités des entreprises, le 21 septembre 1987, une déclaration selon laquelle elle avait mis fin à son activité à compter du 31 juillet 1987 ; qu'elle a confirmé dans sa déclaration annuelle des données sociales de 1988 qu'elle n'avait plus d'activité depuis la même date ; que, selon les mentions portées au registre du commerce et des sociétés, les 14 décembre 1987 et 14 septembre 1990, elle n'avait pas d'activité commerciale à compter du 31 juillet 1987 et avait repris son activité consistant dans l'exploitation du cabinet d'esthétique à compter du 1er juillet 1990 ; que, si elle a continué, après le 31 juillet 1987, à souscrire des déclarations fiscales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de bénéfices, il résulte de l'instruction qu'elle a exercé durant la période vérifiée l'activité civile de sous-location d'une aire de stationnement et que l'activité du cabinet d'esthétique, limitée à des résultats de 420 F en 1990 et 3 063 F en 1991, n'a pas véritablement été reprise ; que les factures et les attestations qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la subsistance d'une activité commerciale ni même la reprise effective d'une activité commerciale ;
Considérant que la circonstance que la société requérante ait réalisé des bénéfices non commerciaux, après le 31 juillet 1987, n'est pas de nature à lui permettre de prétendre à la poursuite de la soumission au régime applicable aux sociétés de personnes, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour laquelle elle avait opté dès sa création ; que, d'une part, la cessation de son activité commerciale a mis fin à son option, qu'elle n'a d'ailleurs pas renouvelée avant l'éventuelle reprise annoncée d'une telle activité ; qu'en outre, si elle prétend notamment à la déduction de loyers, dont seuls, au cours de la période en cause, ceux de 1987 ont été portés au compte courant de l'associée, propriétaire des murs, elle n'établit pas la nécessité de dépenses liées à l'exercice d'une activité dont elle admet la "mise en sommeil" avant recherche d'un repreneur ;
Considérant que, si, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, la société requérante se prévaut de la position prise par l'administration, lors d'un contrôle antérieur, le rapport invoqué du 24 octobre 1990, qui était destiné à une réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d affaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux, concernait les années différentes 1987 et 1988 pour justifier des redressements en définitive abandonnés et, au demeurant, sans se prononcer sur la poursuite ou la cessation de sa soumission au régime des sociétés de personnes auquel il avait fait allusion, il soulignait précisément que l'intéressé n'avait plus d'activité commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.C.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, la société requérante étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société E.C.V. sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.C.V. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00109;96NT00110
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 8, 239 bis AA, 223 septies, 271
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA, L80 A, L80 B
CGIAN2 223
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 13 du 01 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt00109 ?
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