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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1996, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à Fontenay-sur-Loing (45210), Le Pont des Cloches, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-782 du 2 novembre 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1996, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à Fontenay-sur-Loing (45210), Le Pont des Cloches, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-782 du 2 novembre 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts ... et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; que, d'une part, aux termes de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ... ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.200-2 : " ... Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ..." ;
Considérant que, dans une lettre reçue le 10 octobre 1990 par le centre des impôts de Montargis, M. X... s'était borné, sans autre précision, à demander, "afin de pouvoir rassembler tous les éléments justificatifs, ... un sursis de paiement", en déclarant qu'il "(confirmait) pouvoir donner des garanties" ; que, répondant le 21 décembre 1990 à la demande de "régularisation d'une réclamation", envoyée le 22 novembre 1990 par le centre des impôts, il a simplement renouvelé sa demande de sursis, mais il a alors produit les avis d'imposition, manifestant ainsi qu'il entendait contester l'imposition mise en recouvrement le 30 avril 1989 sous les articles 77079 et 77080, au titre des années 1986 et 1987 ; qu'une décision du directeur des services fiscaux du Loiret, en date du 26 décembre 1991, a rejeté la réclamation, pour irrégularité en la forme, à défaut d'exposé sommaire des moyens et de conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. X... au Tribunal administratif d'Orléans contenait l'exposé des moyens soulevés à l'appui de la contestation et précisait l'étendue de ses conclusions, lesquelles tendent à la décharge de l'ensemble de l'imposition ; que, l'absence de moyens et de conclusions pouvant, lorsqu'elle a entraîné le rejet de la réclamation préalablement présentée à l'administration, être, en vertu des dispositions précitées de l'article R.200-2, utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif, le requérant soutient, à juste titre en appel, que les vices de forme dont restait entachée sa réclamation étaient désormais couverts ; que, dès lors, l'ordonnance du 2 novembre 1995, qui a rejeté à tort la demande comme irrecevable, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ;
Considérant que la notification de redressements, en date du 24 juin 1988, fait état des sommes qui apparaissent dans la comptabilité, à la suite d écritures comptables passées par le cabinet Fiduciaire Contrôle Conseil (FCC) à la demande du liquidateur, comme ayant été, au cours des années 1986 et 1987, mises à la disposition de M. X... par la société anonyme Logic, dont il détenait 84 des 250 actions et était le président-directeur général et qui a été mise en liquidation le 14 janvier 1988 ; qu'elle précise, d'une part, au titre de 1986, le montant du solde débiteur du compte courant d'associé au 30 juin 1986 et le numéro, la date et le montant de chacun des chèques, qui ont été émis par la société au profit de M.
X...
et qui sont au débit d'un compte d'attente ; qu'elle précise, d'autre part, au titre de l'année 1987, le montant du solde débiteur du compte courant d'associé et de son augmentation par rapport à celui de l'année précédente, le montant des soldes débiteurs de trois comptes concernant M. X... sur rémunérations dues, avances sur frais et frais de déplacement, le numéro, la date et le montant de chacun des chèques relatifs au compte d'attente et enfin la date et le montant de chacun des retraits d'espèces opérés sur un compte courant postal pour lequel M. X... avait une procuration ; que, dès lors qu'elle indique à l'intéressé les motifs, la nature et, en identifiant nettement les sommes en cause, le montant de chacun des redressements, la notification ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... prétend que, méconnaissant les écritures passées par le cabinet FCC, lui-même mis en liquidation par la suite, et non en possession des chèques invoqués, il n'a pas eu communication des renseignements obtenus par le vérificateur pour opérer les redressements, il n'établit pas qu'il aurait présenté une demande en ce sens avant la mise en recouvrement ; que, d'ailleurs, bien qu'une rencontre ait été sollicitée le 20 juillet 1988 pour l'examen des documents en possession du service vérificateur, l'intéressé ou son conseil n'en ont pas pris connaissance en dépit de deux rendez-vous vainement proposés par l'administration ; que, sans avoir été dans l'obligation de transmettre des documents qu'elle s'était bornée à consulter et dont elle n'avait pas la libre disposition, l'administration a régulièrement mis M. X... à même de contester la portée des informations qui lui étaient opposées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. - Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant que M. X..., qui soutient qu'il ne serait pas établi que les débits correspondent à des sommes mises à sa disposition et fait valoir qu'un compte d'attente ne saurait par définition comporter des sommes mises à disposition, ne conteste pas sérieusement l'existence des soldes débiteurs constatés, en se bornant à invoquer l'absence de production des écritures ayant conduit aux soldes débiteurs ; que, s'il appartient à l'administration d'établir l'appréhension du revenu distribué, il n'est pas contesté que les opérations de liquidation ont fait apparaître que le compte courant d'associé de M. X... avait été crédité, à la clôture de l'exercice 1986, du montant du solde créditeur de celui de son frère, et se trouvait, tel que rectifié, débiteur d'une somme importante, précisément calculée, tant au 30 juin 1986 qu'au 30 juin 1987 ; que les comptes de rémunérations dues, d'avances sur frais et de frais de déplacements, dont les soldes débiteurs correspondent à des avances de la société, sont au nom de M. X... ; que le compte d'attente enregistrait des chèques au nom de M. X... ou utilisés pour le règlement de ses dépenses personnelles ; qu'aucune observation n'est faite par l'intéressé sur ses prélèvements d'espèces ; que la comptabilité établissant que les sommes en cause ont été mises à sa disposition, M. X..., à défaut de présenter le moindre commencement de preuve contraire, n'est pas fondé à contester l'imposition mise à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L.80 D et L.80 E du livre des procédures fiscales, applicables en matière de sanctions fiscales, les pénalités de mauvaise foi ont été régulièrement motivées dans la réponse aux observations du contribuable, en date du 11 septembre 1988, laquelle porte le nom et le visa d'un inspecteur principal ; que l'intention délibérée d'éluder l'imposition est suffisamment établie par les prélèvements non justifiés de l'intéressé inscrits à un compte d'attente, l'écriture fictive ayant permis de rendre créditeur son compte d'associé et ses retraits d'espèces peu avant la mise en redressement judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester l'imposition mise à sa charge ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 2 novembre 1995, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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