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05/03/1999 | FRANCE | N°97NT00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 97NT00803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-434 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée, en date du 15 décembre 1994, refusant de lui verser, au titre de la période du 18 novembre 1992 au 1er octobre 1993, l'indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures"

, prévue par le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-434 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée, en date du 15 décembre 1994, refusant de lui verser, au titre de la période du 18 novembre 1992 au 1er octobre 1993, l'indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", prévue par le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-319 du 5 avril 1990 ;
Vu le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivent des actions de préparation aux concours et examens permettant l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent "conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année ..." ; que, selon l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", au profit des personnels de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires" ;
Considérant que Mme X..., infirmière au centre hospitalier départemental de la Vendée, a été admise à suivre, du 18 novembre 1992 au 30 septembre 1994, conformément aux dispositions du décret du 5 avril 1990 susmentionné, une formation à plein temps d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation à l'école d'infirmiers du centre hospitalier régional de Nantes ; que le "contrat de promotion professionnelle", conclu le 9 novembre 1992 avec le centre hospitalier départemental, stipulait que l'intéressée percevrait pendant cette période de formation l'intégralité de son traitement et de ses indemnités à caractère familial, à l'exclusion de toute autre indemnité ; que, toutefois, un avenant à ce contrat, en date du 20 septembre 1993, ayant prévu que l'indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", prévue par le décret précité du 1er août 1990, lui serait versée à compter du 1er octobre 1993, Mme X... a demandé que cette indemnité lui soit également accordée pour la période du 18 novembre 1992 au 1er octobre 1993 ; qu'elle conteste la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande ;

Considérant que, si le décret du 1er août 1990, qui institue l'indemnité de sujétion spéciale, ne comporte pas de dispositions relatives à ses conditions de versement, il ressort de l'article 2 précité du même décret que, compte tenu de ses modalités de calcul, l'indemnité ne fait pas partie intégrante de la rémunération principale des agents et qu'elle ne présente pas le caractère d'une indemnité de résidence ou d'une indemnité à caractère familial ; que Mme X..., qui totalisait, dans le cadre de sa formation, des absences supérieures à une journée par semaine en moyenne dans l'année, ne peut davantage prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 qui permettent aux agents de conserver la totalité de leurs primes et indemnités ; qu'elle ne saurait, non plus, se prévaloir de la circulaire du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date du 22 avril 1991, qui prévoit que les agents en cours de formation doivent percevoir l'indemnité de sujétion spéciale, mais qui n'a pu légalement modifier les dispositions réglementaires issues des décrets des 5 avril et 1er août 1990 ; que la circonstance que d'autres établissements hospitaliers auraient versé la prime de sujétion spéciale à leurs agents, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il a été fait une exacte application de la règle de droit à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier départemental de la Vendée et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00803
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Circulaire du 22 avril 1991
Décret 90-319 du 05 avril 1990 art. 6
Décret 90-693 du 01 août 1990 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;97nt00803 ?
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