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05/03/1999 | FRANCE | N°97NT00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 97NT00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée pour M. Roland Y..., demeurant ..., par Me Yves X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2300 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 28 juillet 1995, rapportant sa précédente décision du 30 mars 1995 par laquelle il avait accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide à la création d'entre

prise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée pour M. Roland Y..., demeurant ..., par Me Yves X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2300 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 28 juillet 1995, rapportant sa précédente décision du 30 mars 1995 par laquelle il avait accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 28 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-1, L.351-2 et L.351-24 du code du travail que l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 ne peut être attribuée qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'aux termes de l'article R.351-46 du même code : "L'aide allouée en application de l'article L.351-24 est retirée par décision du préfet s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ... - L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, d'un procès-verbal établi le 7 juillet 1995 par un contrôleur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor que, si, à la date du 20 mars 1995, à laquelle M. Y... avait présenté une demande d'aide à la création d'entreprise en vue d'exercer l'activité d'agent commercial, l'intéressé s'était prévalu de ce qu'il avait été licencié le 29 janvier 1995 par la société "Etablissement GUIGNEUX" qui l'employait précédemment en qualité de représentant salarié, ce licenciement, motivé par une "incompatibilité d'humeur" entre M. Y... et son employeur, n'avait pas d'autre objet que de permettre l'attribution d'un revenu de remplacement et de l'aide à la création d'entreprise au profit de l'intéressé, qui avait, d'ailleurs, au cours des mois de février et mars 1995, continué à occuper son emploi au sein de la société "Etablissement GUIGNEUX" ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au contrôleur du travail de dresser contradictoirement le procès-verbal susmentionné, le préfet des Côtes-d'Armor a pu légalement estimer, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que sa décision du 30 mars 1995 accordant à M. Y... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise était intervenue à la suite des fausses déclarations de l'intéressé, et, ainsi, en prononcer le retrait par la décision contestée du 28 juillet 1995 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00425
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-24, R351-46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;97nt00425 ?
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