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05/03/1999 | FRANCE | N°96NT02181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 96NT02181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1996, présentée pour M. Philippe Y..., ..., par Me Yves X..., avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-239 du 29 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 401 F représentant une partie des frais qu'il a supportés au titre d'un stage de formation suivi, durant l'année scolaire 1995-1996, pour la préparation du certificat d'aptit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1996, présentée pour M. Philippe Y..., ..., par Me Yves X..., avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-239 du 29 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 401 F représentant une partie des frais qu'il a supportés au titre d'un stage de formation suivi, durant l'année scolaire 1995-1996, pour la préparation du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (C.A.P.S.A.I.S.) ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 401 F représentant une partie des frais qu'il avait supportés au titre d'un stage de formation suivi, durant l'année scolaire 1995-1996, pour la préparation du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (C.A.P.S.A.I.S.), et, notamment, les frais de transport nécessités par l'utilisation de son véhicule personnel, dont l'intéressé estime qu'ils ne lui ont pas été remboursés, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a relevé que M. Y... n'apportait aucun élément de nature à établir que les services du rectorat de l'académie de Caen auraient fait une inexacte application des dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et que, par ailleurs, l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des assurances que l'administration lui aurait données au sujet des frais faisant l'objet du litige ; que, M. Y... se bornant à reprendre devant la Cour administrative d'appel, à l'appui de sa requête, les moyens qu'il avait soumis au Tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02181
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;96nt02181 ?
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