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16/02/1999 | FRANCE | N°95NT01665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 95NT01665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2209 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 14 novembre 1995, rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2209 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 14 novembre 1995, rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... estime être en droit de déduire de son revenu imposable de l'année 1992 la somme de 16 400 F correspondant à des avantages en nature qu'il était dans l'obligation de consentir à sa belle-mère, dont la dépendance grandissante accroît les besoins ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : ... 2 ... Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 ... du code civil ..." ; que, pour pouvoir prétendre à la déduction de la somme qui, calculée en proportion des besoins de celui qui la reçoit et de celui qui l'accorde, correspond à son obligation alimentaire à l'égard d'une autre personne, telle qu'un ascendant, le contribuable doit être en mesure de prouver le caractère effectif et le montant du versement qu'il a opéré à titre de pension alimentaire ;
Considérant que M. X..., qui produit des attestations de voisins sur l'existence de déplacements ou encore une attestation du médecin sur l'état de santé de sa belle-mère, invoque, sans en préciser le montant, les frais qui seraient occasionnés par de fréquentes visites au domicile de celle-ci, dans le Cher, et par son accueil fréquent à son propre domicile, dans le Loiret, ou dans sa résidence secondaire, en Vendée ;
Considérant que la belle-mère de M. X..., laquelle était propriétaire de son logement jusqu'au 21 septembre 1992, date de la donation qu'elle a faite à sa fille, épouse du requérant, laquelle lui en a laissé la disposition gratuite, avait en 1992 un revenu de 50 170 F, le "minimum-vieillesse" étant alors fixé à 37 060 F ; que s'il souligne l'importance des besoins de sa belle-mère, il n'indique pas le montant des dépenses qu'il a dû engager pour les besoins qui n'auraient pu être satisfaits sans son aide ; qu'il ne ressort pas du dossier que la somme dont il sollicite la déduction corresponde, dans le sens de l'article 208 du code civil, à des "aliments ... accordés ... dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L.80 B : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1 Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ..." ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait se prévaloir de la prise de position d'un Premier ministre sur des projets de loi ; que l'absence de redressement au titre des années précédentes ne constitue pas une prise de position de l'administration sur sa situation personnelle, dont il serait en droit de se prévaloir ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut se prévaloir de l'interprétation formelle de la loi fiscale donnée dans la réponse ministérielle à M. Y..., député, le 11 septembre 1989, laquelle reprend l'instruction 5 B-15-82 du 22 mars 1982, dès lors que sa situation personnelle ne correspond pas à la situation qui y ait prévue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01665
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code civil 208
Instruction du 22 mars 1982 5B-15-82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;95nt01665 ?
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