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16/02/1999 | FRANCE | N°95NT01661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 95NT01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1995, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ..., bâtiment B1 ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1058 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 octobre 1995, rejetant sa demande dirigée contre la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique en date du 22 octobre 1990 et la décision rendue sur son recours hiérarchique le 6 janvier 1992 par le directeur de la comptabilité publique ;
2 ) de fixer la base de son impôt sur le revenu de 1986 en fonction de la

propre déclaration de ses revenus personnels qu'elle est disposée à sous...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1995, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ..., bâtiment B1 ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1058 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 octobre 1995, rejetant sa demande dirigée contre la décision du trésorier-payeur général de Loire-Atlantique en date du 22 octobre 1990 et la décision rendue sur son recours hiérarchique le 6 janvier 1992 par le directeur de la comptabilité publique ;
2 ) de fixer la base de son impôt sur le revenu de 1986 en fonction de la propre déclaration de ses revenus personnels qu'elle est disposée à souscrire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a divorcé le 16 août 1989 et dont la responsabilité dans le paiement de l'imposition commune mise en recouvrement le 31 août 1989 au titre de l'année 1986 a été limitée à la somme de 11 133 F, correspondant à ses seuls revenus, demande, eu égard à l'importance des revenus de son mari dans l'imposition commune, l'établissement d'une imposition totalement séparée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : "1. ... Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame" ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'elle vivait en 1986 sous le même toit que son mari et n'était alors pas en instance de divorce ; que, dès lors que son mari n'a quitté le domicile conjugal qu'au mois de juin 1987, ses conclusions tendant à l'imposition séparée des époux au titre de l'année 1986 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant que Mme X..., qui a obtenu la limitation de sa responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu de 1986 à sa seule contribution aux ressources du ménage, n'établit pas, en se bornant à invoquer la double circonstance qu'elle n'aurait pas toujours perçu et risque de ne plus percevoir la pension due par son ancien mari et que ce dernier aurait des ressources plus importantes que les siennes, qu'une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir entache la décision qui lui a été consentie ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme X... entende obtenir de la Cour la remise ou la modération de l'imposition, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder la réduction d'un impôt à titre gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01661
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.


Références :

CGI 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;95nt01661 ?
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