Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1995, présentée pour M. WATTELET, demeurant 18 boulevard Edouard Wattier, à Merville-Franceville (14810), par Me XERRI, avocate au barreau de Paris ;
M. WATTELET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.856 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la remise des pénalités auxquelles il a été assujetti et à une indemnisation en raison des préjudices subis ;
2 ) de condamner le trésorier payeur général du Calvados à payer à M. WATTELET la somme de 10 142 081 F avec intérêts légaux à compter de la requête déposée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. ISA A, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, M. WATTELET se borne à demander la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'attitude de l'administration fiscale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'à supposer que les conclusions indemnitaires présentées par M. WATTELET devant le Tribunal administratif de Caen aient été dirigées contre les services d'assiette, il résulte de l'instruction que lesdites conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable devant ces services ; que, par suite, elles étaient, en tout état de cause, irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si M. WATTELET allègue avoir fait l'objet, pendant sept années, de poursuites abusives en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, il ne résulte pas de l'instruction que les services concernés auraient commis une faute en procédant au recouvrement de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WATTELET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : La requête de M. WATTELET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WATTELET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.