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17/12/1998 | FRANCE | N°96NT00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96NT00515


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2699 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 avril 1994 du ministre du budget acceptant la démission de Mlle X... de son emploi d'inspecteur des impôts, et sa décision rejetant la réclamation gracieuse de celle-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2699 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 avril 1994 du ministre du budget acceptant la démission de Mlle X... de son emploi d'inspecteur des impôts, et sa décision rejetant la réclamation gracieuse de celle-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ( ...) - 2 De la démission régulièrement acceptée ..." ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux relatifs à des examens effectués par des psychiatres entre juillet 1993 et mars 1994, que lorsqu'elle a présenté le 14 septembre 1993 la démission de ses fonctions d'inspecteur des impôts, Mlle X..., en congé de maladie depuis le mois de mai 1993, se trouvait atteinte d'une pathologie psychiatrique de nature paranoïaque altérant gravement ses capacités à mesurer la portée d'une telle décision ; que, dès lors que l'intéressée a refusé jusqu'en juin 1994 la nécessité de soins propres à traiter cette affection, le ministre ne peut tirer argument de la durée écoulée entre la demande et l'acceptation de la démission pour soutenir que cet acte serait parfaitement lucide dans son principe comme dans l'appréciation de ses conséquences, alors surtout qu'il ressort du premier rapport de l'expertise diligentée par l'administration elle-même en novembre 1993 que la volonté réitérée de quitter son emploi était une composante de la pathologie dont souffrait Mlle X... ; que la demande présentée par celle-ci étant ainsi entachée d'un vice de consentement, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administra- tif a annulé son arrêté du 15 avril 1994 portant acceptation de la démission de Mlle X... et sa décision du 29 août suivant rejetant la réclamation gracieuse du 22 juin 1994 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des même considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle Monique X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Monique X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00515
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-17;96nt00515 ?
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