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17/12/1998 | FRANCE | N°96NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96NT00190


Vu la décision, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par Mme Anne-Marie ZIMMERMANN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1993, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme ZIMMERMANN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1784 du 22 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 66 000 F, majorée d

es intérêts de retard, en réparation du préjudice résultant des décisions ...

Vu la décision, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par Mme Anne-Marie ZIMMERMANN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1993, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme ZIMMERMANN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1784 du 22 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 66 000 F, majorée des intérêts de retard, en réparation du préjudice résultant des décisions des 23 mai, 18 juin, 26 juin et 19 septembre 1990 prises par l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine ;
2 ) de condamner l'Etat à lui accorder l'indemnité demandée, majorée des intérêts au taux légal capitalisés au 12 octobre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme ZIMMERMANN, institutrice, a sollicité et obtenu sa réintégration en juillet 1990 dans son corps d'origine, avec autorisation d'effectuer son service à mi-temps, mettant ainsi fin au congé parental d'éducation dont elle bénéficiait depuis la naissance de son quatrième enfant le 27 juin 1988 ; que, par une décision du 23 mai 1990, confirmée le 18 juin suivant, elle s'est vu refuser chacun des sept postes d'institutrice en école maternelle pour lesquels elle avait émis des v ux d'affectation à cette occasion ; qu'après avoir été affectée sur un emploi indéterminé, par une décision du 26 juin 1990, correspondant au nouveau v u qu'elle avait dû formuler, puis avoir provisoirement occupé du 7 au 19 septembre 1990 un emploi à l'école maternelle de Liffré, elle a été nommée dans une classe de CM2 de l'école élémentaire de Domagné, située à environ seize kilomètres de son domicile, par arrêté de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine du 19 septembre 1990 ; qu'insatisfaite de cette affectation l'obligeant à exercer ses fonctions à mi-temps sur deux journées et demie, Mme ZIMMERMANN a finalement demandé et obtenu la reprise de son congé parental ; que, par des arrêts rendus les 29 octobre 1993 et 22 janvier 1996, le Conseil d'Etat a annulé les trois décisions susmentionnées des 23 mai, 26 juin et 19 septembre 1990 au motif qu'elles étaient entachées d'erreur de droit dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie avait procédé à l'examen de la situation familiale de l'intéressée qu'imposaient les articles 54 et 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que la requérante, se fondant sur la faute ainsi commise par l'administration, demande l'indemnisation de son préjudice constitué par la perte du demi-traitement d'institutrice et de l'indemnité de logement qu'elle aurait perçus du 20 septembre 1990 au 27 juin 1991 si elle n'avait pas dû reprendre son congé parental après la décision d'affectation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'inspecteur d'académie devait procéder à un examen des demandes d'affectation en prenant clairement en compte les charges familiales de la requérante, cette dernière ne disposait pas nécessairement d'un droit à obtenir le poste de son choix et les modalités d'organisation de son service à mi-temps qu'elle estimait préférables ; que, dans ces conditions, le préjudice financier invoqué ne peut être regardé comme résultant directement et certainement des illégalités commises par l'administration dans ses décisions relatives à son affectation en 1990, mais trouve sa cause directe dans la propre décision de Mme ZIMMERMANN de reprendre le congé parental qu'elle avait interrompu ; qu'il suit de là, que ce préjudice ne présente pas un caractère indemnisable ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, lequel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme ZIMMERMANN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie ZIMMERMANN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie ZIMMERMANN et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00190
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-17;96nt00190 ?
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