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17/12/1998 | FRANCE | N°95NT01607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 décembre 1998, 95NT01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant 29, place Hoche à Quiberon (56170), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1869 du 12 octobre 1995 par le- quel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en raison du retard du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à régulariser sa situation administrative après que le secrétaire d'Eta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant 29, place Hoche à Quiberon (56170), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1869 du 12 octobre 1995 par le- quel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en raison du retard du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à régulariser sa situation administrative après que le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ait mis fin, à compter du 31 août 1987, à sa mise à disposition auprès de l'Ecole nationale de voile (E.N.V.) de Quiberon ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F pour l'ensemble des préjudices subis à la suite de ce retard d'affectation ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 24 août 1987, le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, auprès duquel avait été affectée Mme X..., attaché d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a mis fin à compter du 31 août suivant à la mise à disposition de l'intéressée auprès de l'Ecole nationale de voile (E.N.V.) de Quiberon ; que si elle a été placée en congé de longue maladie à partir du 9 octobre 1988, elle n'a ensuite pas été mutée sur un autre emploi avant le 6 septembre 1989, où elle fut affectée au service des pensions de son ministère, à La Baule ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans la mesure où, à l'appui du moyen tiré de la faute tenant à l'irrégularité de la décision du 24 août 1987 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et invoqué pour justifier ses conclusions indemnitaires, Mme X... s'est bornée en première instance à soutenir que cette décision n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en énonçant que la requérante n'établissait pas que ladite décision aurait été entachée d'illégalité ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant des règles générales applicables à cette position prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que des articles 1er, 2 et 6 du décret susvisé du 16 septembre 1985, que les fonctionnaires de l'Etat qui ont été mis, pour une période déterminée, à la disposition d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif n'ont aucun droit au renouvellement de cette mise à disposition, qui est subordonné à une demande de l'organisme d'accueil ; qu'en l'espèce, il est constant que la mise à disposition de Mme X... auprès de l'E.N.V. devait durer un an à compter du 1er juillet 1986, et que cet établissement n'en a jamais demandé le renouvellement ; que, par suite, le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, exerçant la tutelle sur cet établissement public, se trouvant tenu de mettre un terme à cette affectation, sa décision, quels que soient les arguments invoqués par la requérante, ne peut être regardée comme entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : - 1 activité à temps complet ou à temps partiel ; - 2 détachement ; - 3 position hors cadres ; - 4 disponibilité ; - 5 accomplissement du service national ; - 6 congé parental" ; qu'à la suite de la décision litigieuse du 24 août 1987, il appartenait au ministre de l'éducation nationale compétent de procéder d'office et immédiatement à la régularisation de la situation administrative de Mme X... ; que cette dernière s'étant trouvée hors de toute position statutaire régulière pendant plusieurs mois à compter du 31 août 1987, une telle carence de l'administration dans la gestion de la carrière d'un fonctionnaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'en dépit de la réticence manifestée par l'intéressée à quitter la région de Quiberon, l'important retard dans sa réaffectation apparaît principalement imputable aux services des ministres concernés ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il est constant que la requérante n'a pas cessé de percevoir son traitement durant la période susmentionnée ; que la perte des primes et indemnités afférentes à l'emploi antérieurement occupé ne saurait, en l'absence de service fait, constituer un élément de préjudice indemnisable ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices économiques invoqués auraient pour cause directe la faute commise par l'administration ; qu'en revanche, l'inactivité imposée à Mme X... et l'inquiétude induite par une telle situation ont constitué un préjudice moral dont elle était fondée à réclamer l'indemnisation ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de la réparation due à la requérante en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 10 000 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat en vue de réparer son préjudice et rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01607
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41, art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-17;95nt01607 ?
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