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17/12/1998 | FRANCE | N°95NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 décembre 1998, 95NT01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1995, présentée pour Mme Annick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme JACQUESON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-789 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la réclamation qu'elle lui avait adres-sée le 25 juin 1993 pour obtenir le paiement de l'indemn

ité de sujétions particulières prévue par le décret n 91-466 du 14...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1995, présentée pour Mme Annick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme JACQUESON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-789 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la réclamation qu'elle lui avait adres-sée le 25 juin 1993 pour obtenir le paiement de l'indemnité de sujétions particulières prévue par le décret n 91-466 du 14 mai 1991 en faveur des conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre chargé de l'éducation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, l'indemnité de sujétions particulières réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 70-239 du 19 mars 1970 ;
Vu le décret n 91-290 du 20 mars 1991 ;
Vu le décret n 91-466 du 14 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mai 1991 : "Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux directeurs de centre d'information et d'orientation et aux conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre chargé de l'Education et exerçant les fonctions définies à l'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé, ainsi qu'aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 mars 1991 : "Les conseillers d'orientation-psychologues ... assurent l'information des élèves et de leurs familles. Ils contribuent à l'observation continue des élèves, ainsi qu'à la mise en uvre des conditions de leur réussite scolaire. Ils participent à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation des projets scolaires, universitaires et professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au droit des intéressés au conseil et à l'information sur les enseignements et les professions. Outre cette mission prioritaire, ils participent à l'action du centre d'information et d'orientation en faveur des jeunes qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu et en faveur d'autres publics, notamment d'adultes ... Les personnels régis par le présent statut peuvent être affectés dans les divers services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics qui en relèvent" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de sujétions particulières est allouée aux conseillers d'orientation-psychologues, quelle que soit leur affectation dans l'un des services des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse et des sports, ou de leurs établissements publics à la condition que les intéressées exercent en tout ou partie les fonctions définies à l'article 2 précité du décret du 20 mars 1991 ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne conteste pas que Mme JACQUESON, conseiller d'orientation-psychologue, affectée alors à la délégation régionale de Haute-Normandie de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.), établissement public relevant du ministère de l'éducation nationale, assumait au moins l'une des missions confiées aux membres du corps auquel elle appartient, par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 mars 1991 ; que, par suite, Mme JACQUESON était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de sujétions particulières créée par le décret susvisé du 14 mai 1991 ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté sa demande du 25 juin 1993 tendant au versement de cette indemnité et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dont elle a été irrégulièrement privée ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité de sujétions particulières due à Mme JACQUESON ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, les indemnités de sujétions particulières indûment refusées à Mme JACQUESON porteront intérêts à compter de la date de réception par le ministre de l'éducation nationale de la réclamation préalable que l'intéressée lui a adressée le 25 juin 1993 pour les sommes dues antérieurement à cette réclamation et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme JACQUESON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à verser à Mme Annick JACQUESON l'indemnité de sujétions particulières qui lui est due en application du décret n 91-466 du 14 mai 1991. Mme Annick JACQUESON est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces sommes.
Article 3 : Les sommes dues à Mme Annick JACQUESON, en exécution de l'article 2 ci-dessus, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le ministre de l'éducation nationale de la réclamation préalable que Mme Annick JACQUESON lui a adressée le 25 juin 1993 en ce qui concerne les sommes dues antérieurement à cette demande, et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme Annick JACQUESON est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick JACQUESON et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01518
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 91-290 du 20 mars 1991 art. 2
Décret 91-466 du 14 mai 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-17;95nt01518 ?
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