Vu, 1 ), sous le n 95NT01108, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée pour la société de fait Tricoire-Méneyrol dont le siège est ..., par Me PAILHES, avocat ;
La société de fait Tricoire-Méneyrol demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912389 à 912391 en date du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction des taxes professionnelles au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2 ) sous le n 95NT01286, la requête enregistrée comme ci-dessus, présentée pour la société à responsabilité limitée "Atlantic Loisirs" dont le siège est à la même adresse, par Me PAILHES ;
La SARL Atlantic Loisirs demande à la Cour :
1 ) d'annuler le même jugement n 912389 à 912391 en date du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a pas statué sur ses demandes en réduction des taxes professionnelles au titre des années 1989 à 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. SANT, président,
- les observations de Me PAILHES, avocat de la société de fait Tricoire-Méneyrol et de la SARL Atlantic Loisirs,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société de fait Tricoire-Méneyrol et de la société à responsabilité limitée Atlantic Loisirs sont dirigées contre le même jugement rendu le 1er juin 1995 par le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que le parc aquatique à l'enseigne "Atlantic-Toboggan" a été exploité jusqu'en 1988 par la société de fait Tricoire-Méneyrol, puis par la SARL Atlantic Loisirs ;
Considérant que la société de fait Tricoire-Méneyrol a demandé au tribunal la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'exploitation de ce parc au titre des années 1987 et 1988 ; que la SARL Atlantic Loisirs, par une demande du même jour, a sollicité en des termes analogues, pour l'exploitation du même parc, la réduction de la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990 ; que, postérieurement, le directeur des services fiscaux de la Vendée a soumis d'office au tribunal administratif les réclamations de la SARL Atlantic Loisirs tendant par les mêmes moyens à la réduction de la taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1993 ;
Considérant que, toutes les affaires étant inscrites à la même audience, le jugement vise chacune des instances, les joint et se prononce sur le fond mais se borne à rejeter les seules demandes de la société de fait Tricoire-Méneyrol ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que le juge prononce la jonction des demandes émanant de contribuables distincts lorsque ces demandes concernent les impositions locales ; que, toutefois, la jonction n'a pas pour effet, par elle-même, de donner à une personne, qui n'est pas partie au litige joint au sien, qualité pour faire appel du jugement en tant qu'il se prononce sur ce litige ; que, par suite, la société Tricoire-Méneyrol ne saurait utilement critiquer le jugement en tant qu'il se prononcerait irrégulièrement sur les demandes et réclamations de la SARL Atlantic Loisirs ;
Considérant, d'autre part, que bien que non exprimée dans le dispositif, la décision de rejet des demandes de la SARL Atlantic Loisirs résulte des motifs du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, ladite société a intérêt à faire appel du jugement ; qu'à défaut de dispositif la concernant, le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'elle est donc fondée à en demander l'annulation en ce qu'il la concerne ;
Considérant qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il concerne la SARL Atlantic Loisirs, d'évoquer les demandes et réclamations de cette dernière et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la société de fait Tricoire-Méneyrol ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. - Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ... V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux" ; qu'ainsi, bien que la taxe professionnelle soit due pour l'année entière, lorsque l'activité est exercée à la date du 1er janvier et qu'il n'y a pas été mis fin dans l'année, la valeur locative, retenue pour son calcul en cas d'exploitation de certains hôtels, des restaurants et d'établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux, tient compte de la période de l'année durant laquelle l'activité est exercée ;
Considérant que le parc exploité par les sociétés requérantes comprend différents jeux d'eau ainsi que des jeux électroniques et des "baby-foots" ; qu'elles demandent la réduction des taxes professionnelles auxquelles elles ont été assujetties en faisant valoir qu'elles sont en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 1478 V du code général des impôts dès lors que, selon elles, elles exploiteraient un établissement de jeux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, les établissements de jeux, dont la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité, sont les établissements de jeux d'argent ou de hasard ; que le caractère ludique des activités proposées par les sociétés requérantes ne suffit pas à les faire regarder comme exploitant un établissement de jeux, au sens de l'article 1478 V précité ; que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, il ne résulte pas des travaux parlementaires préparatoires ayant porté sur l'article 22 de la loi du 5 juillet 1949, dont les dispositions ont été reprises à l'article 8.II de la loi du 29 juillet 1975, lequel a été inséré à l'article 1478 V précité du code général des impôts, que l'établissement de jeux puisse être entendu comme un établissement offrant des activités de jeux autres que d'argent et de hasard ;
Considérant, il est vrai, que les sociétés invoquent un courrier du 8 août 1995 émanant du syndicat national des parcs de loisirs et d'attractions indiquant que plusieurs parcs d'attraction bénéficient d'une réduction de la taxe professionnelle en fonction de la seule période durant laquelle l'activité est exercée ; que, toutefois, une telle information, donnée par un organisme tiers, ne saurait constituer une interprétation du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une appréciation formelle sur la situation de fait du contribuable au sens de l'article L.80 B du même livre ;
Considérant que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à prétendre à la réduction des taxes professionnelles mises à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les demandes et réclamations de la SARL Atlantic Loisirs doivent être rejetées, et d'autre part, que la société de fait Tricoire-Méneyrol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il concerne la SARL Atlantic Loisirs.
Article 2 : Les demandes et réclamations de la SARL Atlantic Loisirs et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La requête de la société de fait Tricoire-Méneyrol est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atlantic Loisirs, à la société Tricoire-Méneyrol et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.