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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT01742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée par Mme Kalpanah Y..., demeurant ..., 95140, Garges-les-Gonesses ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1716 du 26 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné sa demande de naturalisation pour une période de deux ans ;
2 ) d'annuler ladite

décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée par Mme Kalpanah Y..., demeurant ..., 95140, Garges-les-Gonesses ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1716 du 26 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné sa demande de naturalisation pour une période de deux ans ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que, par décision du 20 janvier 1995, confirmée le 16 août 1995, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de naturalisations présentée par Mme Y... pour défaut d'assimilation ; qu'après que l'intéressée eut demandé l'annulation de la décision susvisée devant le Tribunal administratif de Nantes, le ministre informait le tribunal que, par décision du 13 janvier 1997, il avait retiré la décision susvisée du 20 janvier 1995 et lui avait substitué une décision d'ajournement de la demande de Mme Y... pour une période de deux ans, celle-ci faisant preuve d'une connaissance insuffisante de la langue française ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande qu'elle avait dirigée contre la décision du 20 janvier 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard aux termes dans lesquels a été rédigé le mémoire en réplique produit par la requérante et enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 avril 1997, Mme Y... doit être regardée comme ayant également demandé l'annulation de la décision du 13 janvier 1997 ajournant sa demande de naturalisation ; qu'en se bornant à prononcer un non-lieu à statuer dans les conditions ci-dessus rapportées au lieu de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision susvisée du 13 janvier 1997, le président du tribunal administratif s'est mépris sur le sens des conclusions dont la requérante avait saisi le tribunal ; que, par suite, l'ordonnance du 26 juin 1997 du président du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; que, le ministre n'ayant défendu au fond ni en première instance, ni devant la Cour, il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme Y... est annulée.
Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01742
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt01742 ?
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