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22/07/1998 | FRANCE | N°97NT01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 97NT01236


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952048 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1995 par lequel le maire d'Osmanville lui a refusé un permis de construire un gabion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune d'Osmanville à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952048 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1995 par lequel le maire d'Osmanville lui a refusé un permis de construire un gabion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune d'Osmanville à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Osmanville : "Sont seuls admis ... les gabions sous réserve que leur construction soit conforme à la réglementation en vigueur ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 1988 du préfet du Calvados précise : "Toute installation nouvelle de gabion devra être éloignée de 400 m minimum de toute autre installation fixe similaire ou de toute habitation" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué le maire d'Osmanville a refusé le permis de construire demandé par M. X... en vue de l'édification d'un gabion sur une parcelle située au lieudit "La Rivière" en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune d'Osmanville en remplacement d'un gabion lui appartenant, édifié en 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le gabion projeté est implanté à moins de 400 m d'un autre gabion, appartenant à M. de Z... ; qu'il suit de là que par application des dispositions combinées de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article 2 de l'arrêté précité du 13 juillet 1988, le projet envisagé ne pouvait être autorisé ; que si M. X... soutient que le permis accordé en 1982 à M. de Z... n'aurait pas été mis en oeuvre, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence même du gabion de M. de Z... ; que la circonstance que le permis accordé à M. de Z... en 1994 pour l'extension de son gabion a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Caen est sans influence sur l'application des dispositions susrappelées, dès lors que ladite annulation laissait subsister l'installation préexistante ; que la circonstance que le gabion litigieux n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 dudit arrêté pour les installations existant avant sa publication est également sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Osmanville ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Osmanville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Osmanville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01236
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;97nt01236 ?
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