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08/07/1998 | FRANCE | N°97NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 97NT01222


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, la requête présentée par M. OTERO demeurant ... ;
M. OTERO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97531 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le maire de Pithiviers a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'aménagement d'un immeuble à usage locatif sis rue Abbé Moufflet à Yèvre-la-Ville ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrê

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, la requête présentée par M. OTERO demeurant ... ;
M. OTERO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97531 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 1er octobre 1996 par lequel le maire de Pithiviers a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'aménagement d'un immeuble à usage locatif sis rue Abbé Moufflet à Yèvre-la-Ville ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, en cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant que malgré l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par le greffe, M. OTERO n'a pas justifié de la notification de sa requête au maire de Pithiviers et à M. X..., auteur et titulaire du permis de construire attaqué ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages- intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que l'instance introduite par M. OTERO présente ce caractère ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. OTERO à payer à la commune de Pithiviers la somme de 3 000 F qu'elle demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. OTERO à payer à M. X... une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. OTERO est rejetée.
Article 2 : M. OTERO versera à la commune de Pithiviers une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. OTERO, à la commune de Pithiviers, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01222
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;97nt01222 ?
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