Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1996, la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la S.C.P. O'MAHONY, GARNIER, LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1643 en date du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher du 11 mars 1993 en tant qu'elle a inscrit au programme des travaux connexes au remembrement le busage du fossé existant dans sa parcelle YI 32 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de
l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement n 931643 en date du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher statuant sur sa réclamation concernant le compte de communauté n 2170 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n 931649 du même jour, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les comptes n 2160 "biens propres" de M. X... et n 2170 "biens de la communauté de M. et Mme X..." ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée par M. X... sous le n 931643 étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que la décision du 11 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a été annulée ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement n 931643 du 26 mars 1993 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.