Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, la requête présentée par M. Albert LEBEAU demeurant ... ;
M. LEBEAU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932509 du 13 mars 1996 du Tribunal administratif de Rennes annulant les décisions des 9 novembre 1992 et 13 mai 1993 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur sa réclamation dans le cadre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Jean-la-Poterie ;
2 ) de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'indivision de la parcelle cadastrée n 43 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de M. LEBEAU formé contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 mars 1996 qui a annulé à sa demande les décisions des 9 novembre 1992 et 13 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan rejetant sa réclamation concernant les opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Jean-la-Poterie et qui a ainsi donné satisfaction à M. LEBEAU n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;
Article 1er : La requête de M. LEBEAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEBEAU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.