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08/07/1998 | FRANCE | N°95NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 95NT01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée pour la commune des Aix d'Angillon, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune des Aix d'Angillon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1925 du 17 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à rembourser à Mme X... la somme de 2 200 F qui avait été mise à sa charge à titre de participation pour raccordement à l'égout ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée pour la commune des Aix d'Angillon, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune des Aix d'Angillon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1925 du 17 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à rembourser à Mme X... la somme de 2 200 F qui avait été mise à sa charge à titre de participation pour raccordement à l'égout ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel des immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation ..." ;
Considérant que par une délibération en date du 1er mars 1968, approuvée le 1er avril 1968 par le préfet du Cher, le conseil municipal des Aix d'Angillon a institué, à l'occasion de l'extension du réseau d'assainissement de la commune à l'évacuation des eaux-vannes, une participation pour branchement à l'égout à laquelle devaient être assujettis les propriétaires procédant au raccordement de leur immeuble à l'égout, en raison notamment, en ce qui concerne les propriétaires d'immeubles existants, des économies dont ils devaient bénéficier du fait de la suppression de leurs installations individuelles d'assainissement ; qu'il ressort des termes de cette délibération, qui ne se réfère à aucune disposition législative ou réglementaire particulière, que la commune a entendu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la délibération susmentionnée qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... soit recevable, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la participation litigieuse, à exciper de l'illégalité de cette délibération, en application de laquelle ladite participation a été établie ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne permettent pas d'instituer à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés avant la mise en service de l'égout la participation qu'elles autorisent ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage d'habitation de Mme X... a été réalisé depuis plus de 100 ans ; que l'égout auquel il devait être raccordé n'a été transformé qu'en 1968 pour permettre l'évacuation des eaux usées domestiques jusqu'alors traitées par des installations sanitaires autonomes ; que si, dans ces conditions, Mme X... était en vertu de l'article L.33 du même code, tenue de raccorder son immeuble au nouvel égout, la commune des Aix d'Angillon ne pouvait, à cette occasion, exiger pour l'immeuble dont s'agit le versement de la participation prévue par l'article L.35-4 susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Aix d'Angillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à rembourser à Mme X... la participation litigieuse ;
Article 1er : La requête de la commune des Aix d'Angillon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Aix d'Angillon, à Mme X..., au secrétaire d'Etat à la santé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01548
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L35-4, L33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;95nt01548 ?
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