Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1217 du 5 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Caramo Z..., a annulé la décision en date du 23 novembre 1993, par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 23 novembre 1993, confirmée le 22 mars 1994, la demande de naturalisation de M. Z..., le ministre chargé des naturalisations a relevé que l'intéressé, entré en France en 1980, vivait, sous le même toit, avec sa concubine notoire et avec son épouse légitime, par ailleurs s ur de sa concubine ; que, M. Z... se trouvait, ainsi, en situation de bigamie de fait, ce qui traduisait un manque d'assimilation à la communauté française ; que si, M. Z... ne s'étant marié qu'une seule fois, l'intéressé ne pouvait se trouver en situation de bigamie, contrairement à ce qu'a indiqué le ministre chargé des naturalisations, ce dernier a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le fait, pour M. Z..., de vivre, à la date de la décision attaquée, sous le même toit avec son épouse et sa concubine traduisait un manque d'assimilation à la communauté française ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le comportement de M. Z... ne traduisait pas un défaut d'assimilation pour annuler la décision du ministre ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Z..., M. Y..., administrateur civil, a reçu délégation régulière du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville pour signer la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la décision litigieuse ne mentionne pas les voies et délais de recours, cette circonstance n'est d'aucune influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre chargé des naturalisations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de naturalisation de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Z....