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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT02067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1996, présentée par M. Y... demeurant à Maisoncelles-Pelvey, 14310 Villers- Bocage ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1090 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Maisoncelles-Pelvey et de Tracy- X... ;
2 ) d'annuler ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1996, présentée par M. Y... demeurant à Maisoncelles-Pelvey, 14310 Villers- Bocage ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1090 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Maisoncelles-Pelvey et de Tracy- X... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avis du jour où l'affaire serait appelée à l'audience adressé à M. Y... mentionnait la date du "10 JUI 1996" ; qu'eu égard à l'imprécision de cette mention, M. Y... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement averti de la date de l'audience, contrairement aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ledit jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la réunion du 2 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ledit procès-verbal ne fait pas état de ce qu'il aurait accepté l'attribution des parcelles C58, 358, 56 et 356 et demandé l'attribution d'une parcelle située en face de la parcelle C284 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4 ) les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5 ) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que la parcelle C284 comporte un puits, il ressort des pièces du dossier que ce puits est recouvert de ronces et à l'état d'abandon ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite parcelle, dont il ne ressort pas d'autre part des pièces du dossier qu'elle présenterait, en raison de sa situation en zone rurale, le caractère d'un terrain à bâtir, devait lui être réattribuée en application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par suite d'une différence de 63 ares 60 centiares constatée entre la superficie cadastrale de la parcelle d'apport C326 et la superficie effectivement mesurée par le géomètre au cours des opérations de remembrement, cette parcelle a été comptée dans les apports pour 60 455 points et dans les attributions pour 62 650 points, l'écart résultant de cette discordance, qui n'est justifié par aucune disposition, demeure toutefois, en l'espèce, sans influence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble du compte, et après rectification de cet écart, la règle de l'équivalence demeure respectée ; qu'il ne ressort pas d'autre part des pièces du dossier que l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture aurait été méconnue ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'existence d'une déclivité entre la parcelle 58 et les autres parcelles du lot ZD 63, les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte de M. Y... aient été aggravées ;
Considérant que M. Y... qui n'était pas avant les opérations de remembrement propriétaire des parcelles C263 et C264 ne peut se prévaloir d'aucun droit à leur attribution ; qu'il en est de même de sa demande tendant à l'attribution de l'assiette d'un ancien chemin rural bordant sa parcelle C.112 ;
Considérant que M. Y... allègue que la délimitation de la parcelle C332 serait erronée ; que toutefois faute de précision permettant d'en apprécier la portée, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les haies bordant la parcelle anciennement cadastrée C326 lui ont été réattribuées dans le lot n ZC42 ; que la haie bordant l'ex-parcelle C330 sur sa façade est lui a été réattribuée avec le lot ZC45 ;
Considérant que les moyens relatifs à la réattribution de haies bordant les parcelles C328, 329 et 332 et concernant les parcelles situées aux lieudits Couesneville et l'Abbaye n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier et dès lors ne sont pas recevables ;
Considérant enfin que si les travaux relatifs à la pose de clôtures seraient à l'origine d'inconvénients pour les propriétaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant sa propriété ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02067
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Code rural L123-3, L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt02067 ?
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