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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée par M. et Mme X... demeurant à "La Pointe", 50410 Villebaudon ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-81 du 30 avril 1996 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a, suite à l'annulation d'une précédente décision, statué à nouveau sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villebaudon ;
2 ) de faire droit à leur

demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée par M. et Mme X... demeurant à "La Pointe", 50410 Villebaudon ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-81 du 30 avril 1996 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a, suite à l'annulation d'une précédente décision, statué à nouveau sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villebaudon ;
2 ) de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4 ) les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5 ) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que par décision du 24 juin 1994 la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a réattribué à M. et Mme X... leurs parcelles d'apport A.204 et 205 dans leur intégralité ; que si les requérants demandent la réattribution d'une partie de leur parcelle d'apport à la Réauté qui serait dotée d'un puits, ce moyen qui n'a pas été présenté devant la commission départementale n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de la parcelle d'apport AS 155 qui n'a pas été réattribuée à M. et Mme X... présenterait le caractère, eu égard à sa situation dans une zone rurale, de terrain à bâtir au sens des dispositions susrappelées de l'article L.123-3 du code rural ; que la présence de trois pommiers ne confère pas audit terrain le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens desdites dispositions ;
Considérant que M. et Mme X... ne font état d'aucune circonstance qui conférerait à leur parcelle d'apport B.222 le caractère de terrain à utilisation spéciale qui doit être réattribuée à son propriétaire ; que si un accord est intervenu en août 1991 entre les époux Y... et les époux X... pour qu'il ne soit pas donné suite au prélèvement envisagé dans le cadre des opérations de remembrement de 20 ares sur ladite parcelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier décidât de ne pas procéder à cette réattribution ; qu'il n'est pas démontré qu'il en résulterait une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant enfin que les inconvénients pouvant résulter des travaux effectués à l'occasion des opérations de remembrement sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01637
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)


Références :

Code rural L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01637 ?
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