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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, présentée pour :
- Mme Andrée X... demeurant à Reffuveille (50520),
- M. Alain X... demeurant à "Le Long Champ", La Chapelle Urée (50370),
- Mme Arlette X... demeurant au "Clos du Feu", 50600 Martigny,
- M. Raymond X... demeurant à la "Chauverie", 50520 Reffuveille,
par Me Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94764 du 30 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13

janvier 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, présentée pour :
- Mme Andrée X... demeurant à Reffuveille (50520),
- M. Alain X... demeurant à "Le Long Champ", La Chapelle Urée (50370),
- Mme Arlette X... demeurant au "Clos du Feu", 50600 Martigny,
- M. Raymond X... demeurant à la "Chauverie", 50520 Reffuveille,
par Me Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94764 du 30 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a décidé le maintien de la servitude de passage grevant les parcelles E53 et E54 incorporées dans le lot ZN1 leur appartenant ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-14 du code rural : "Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : "Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche que cette dernière s'est en réalité bornée, sans procéder à aucune mention sur le procès-verbal des opérations de remembrement à constater le maintien de la servitude existante, telle qu'elle se comportait avant les opérations de remembrement, et grevant la parcelle anciennement cadastrée E54 qui, à la suite des opérations de remembrement, a été incluse dans le lot nouvellement cadastré ZN1 attribué aux consorts X... au profit du lot ZN3 attribué aux consorts Z... regroupant les parcelles E55 et 56 ; que la commission départementale n'a ainsi ni institué une servitude, ni modifié une servitude existante, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pu faire sans méconnaître les dispositions de l'article L.123-14 du code rural ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X..., à M. Alain X..., à Mme Arlette X..., à M. Raymond X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01459
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural L123-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01459 ?
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