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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT00768


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée par Mme X... demeurant le Mont-Fortin, ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93910 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1993 par lequel le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les parcelles de la "Côte Sainte-Catherine", situées sur le territoire des communes de Rouen et de Bonsec

ours, appartenant à l'indivision LEGRIX ;
2 ) d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée par Mme X... demeurant le Mont-Fortin, ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93910 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1993 par lequel le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les parcelles de la "Côte Sainte-Catherine", situées sur le territoire des communes de Rouen et de Bonsecours, appartenant à l'indivision LEGRIX ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant règlementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la culture :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1941 : "Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ... les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ..." et qu'enfin aux termes de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé dans sa rédaction résultant du décret du 15 novembre 1984 : "Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archélogique et ethnologique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles situées sur le site de la Côte Sainte-Catherine sur le territoire des communes de Rouen et de Bonsecours, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par l'arrêté attaqué en date du 14 janvier 1993 du préfet de la région Haute-Normandie, comportent des vestiges du prieuré Saint-Michel, de l'abbaye de la Trinité du Mont et de l'ancien et nouveau Fort Sainte-Catherine ; que les vestiges de ces édifices édifiés du XIème au XVIème siècle sur un site qui n'a été ni remanié ni occupé depuis la fin du XVIème siècle constituent des témoignages importants de l'histoire religieuse et militaire de Rouen et de la Normandie ; qu'ils présentent, dès lors, un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation de nature à justifier légalement la mesure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prise par l'arrêté attaqué ; que si Mme X... soutient que le périmètre de protection institué par ledit arrêté serait excessif, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce périmètre a été fixé après étude de documents et plans d'époque ainsi que de photographies aériennes du site ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué le préfet se serait estimé lié par l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique recueilli en vertu des dispositions susrappelées du décret du 18 mars 1924 modifié ;
Considérant que ni les dispositions susrappelées de la loi du 27 septembre 1941 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'inscription des immeubles fût précédée de l'exécution de fouilles par l'administration ; que la circonstance que cette inscription présenterait pour les propriétaires des inconvénients excessifs est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1993 du préfet de la région Haute-Normandie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00768
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE.

MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941).


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 5
Décret 84-1006 du 15 novembre 1984
Loi du 31 décembre 1913 art. 2
Loi du 27 septembre 1941 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt00768 ?
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