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10/06/1998 | FRANCE | N°96NT01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 96NT01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour Madame Y... demeurant à la Haute-Chantrie en Chauve 44320 par Maître X..., avocat au barreau de Nantes ;
Madame Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5963 du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1992 par laquelle la Commission départementale d'Aménagement foncier de Loire Atlantique a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés dans la commune de Chauve ;
2

) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour Madame Y... demeurant à la Haute-Chantrie en Chauve 44320 par Maître X..., avocat au barreau de Nantes ;
Madame Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5963 du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1992 par laquelle la Commission départementale d'Aménagement foncier de Loire Atlantique a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés dans la commune de Chauve ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 : " ....Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : .... 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"; qu'aux termes du 1 ) du II de l'article 13-15 précité : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 11-1 ou dans, le cas visé à l'article L 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, qu'elle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation de sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu,, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune, désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L 111-13 du code de l'urbanisme" ; qu'enfin aux termes de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme qui définit les zones urbaines et les zones naturelles des plans d'occupation des sols : 1-2 Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire .... comprennent en tant que de besoin : - c) les zones de richesses naturelles, dites "zone NC", à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;"
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sauraient être qualifiées de terrains à bâtir, pour l'application de l'article 20 du rural susmentionné, des parcelles situées, par le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans une zone NC ; qu'il ressort des pièces fournies en appel que la parcelle F 272 dont Madame Y... demandait la réattribution est située en zone Nca du plan d'occupation des sols de la commune de Chauve, approuvé par délibération du conseil municipal du 8 octobre 1986 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ladite parcelle soit desservie par un chemin rural et par les réseaux d'eau potable et d'électricité, Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que cette parcelle devait lui être réattribuée en application de l'article 20 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre; " que si ces dispositions interdisent aux commissions départementales d'aménagement foncier de décider l'échange d'une parcelle comprise dans un domaine d'un seul tenant contre un lot séparé dudit domaine elles ne faisaient cependant pas obstacle à l'inclusion de la parcelle F 272 qui ne faisait pas partie d'un domaine d'un seul tenant, dans le périmètre à remembrer et à son attribution à des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la division de cette nouvelle parcelle en deux nouvelles parcelles YA109 et YA124 résulte de leur affectation à deux comptes distincts ayant un indivisaire commun, que cette attribution aurait été faite dans un but étranger à ceux fixés par les dispositions sus-rappelées de l'article 19 du code rural ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission d'aménagement foncier de Loire-Atlantique aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;"
Considérant que Madame Y... succombe dans la première instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Madame Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Y... et au Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01680
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 20, 19
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;96nt01680 ?
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