Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996 présentée pour Monsieur et Madame X.... Monsieur et Madame X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1659 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'Aménagement foncier de Loir et Cher en date du 11 mars 1993 relative au remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de Savigny sur Braye ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 123-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-3 du code rural :
"Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement .... 5 ) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;"
Considérant que si Monsieur et Madame X... disposaient de parcelles irrigables au lieu-dit "LesVignes", cette seule circonstance ne conférait pas aux parcelles en cause le caractère d'immeubles à utilisation spéciale devant être réattribués à leurs propriétaires en application des dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ... ;"
Considérant que l'amélioration prévue par l'article L 123-1 sus-rappelé du code rural s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour leur compte 6450, les époux X... ont reçu en échange de 9 ilôts de propriété 4 ilôts de parcelles bien groupés et rapprochés en moyenne de leur centre d'exploitation ; que si la parcelle YB7, constituée pour partie de parcelles d'apport, est à proximité de terrains comportant des habitations et nécessite pour son exploitation le recours à un procédé spécifique, d'ailleurs courant d'irrigation, ces conditions, qui affectaient déjà les parcelles d'apport, pas plus que la forme de la parcelle, ne s'opposent à une exploitation normale de ladite parcelle ; qu'ainsi les prescriptions de l article L 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant enfin que si Monsieur et Madame X... soutiennent que l'exploitation de la parcelle YB7 nécessiterait la réalisation d'un passage sous la voie communale n 5, ce moyen, faute d'être assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Monsieur et Madame X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et à Madame X... et au Ministre del'Agriculture et de la Pêche.