La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96NT01224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 96NT01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée par Mademoiselle X... demeurant Coat Gallou 22340 Paule ;
Mademoiselle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 91561 du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Rennes rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1991 du préfet des COTES D'ARMOR approuvant le programme général des travaux d'assainissement de la commune de Paule ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 64-1245 du 16 décem

bre 1964 ;
Vu le décret n 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée par Mademoiselle X... demeurant Coat Gallou 22340 Paule ;
Mademoiselle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 91561 du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Rennes rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1991 du préfet des COTES D'ARMOR approuvant le programme général des travaux d'assainissement de la commune de Paule ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la décentralisation :
Considérant que Mademoiselle X... est propriétaire d'un terrain jouxtant celui sur lequel les bassins de lagunage de la commune de Paule doivent être réalisés ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1991 par lequel le préfet des COTES D'ARMOR a approuvé le programme général des travaux d'assainissement de la commune de Paule ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 susvisé : "le préfet du département ...convoque les réunions du conseil départemental d'hygiène dont il fixe l'ordre du jour. Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport établi par l'hydrogéologue départemental agréé et le plan définitif de la station de lagunage de la commune de Paule ont été seulement adressés au maire de la commune et au rapporteur près le conseil départemental d'hygiène le 8 janvier 1991 alors même que le programme des travaux d'assainissement de la commune devait être examiné lors de la réunion du conseil départemental d'hygiène tenue le 11 janvier 1991 et que, dès le 30 décembre 1990, le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des COTES D'ARMOR avait indiqué que ces documents étaient nécessaires à l'information des membres dudit conseil ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les membres siégeant au sein dudit conseil auraient reçu, dans les délais impartis par l'article 5 sus-rappelé du décret du 5 mai 1988 les documents en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il y ait eu urgence ; qu'il en résulte que Melle X... est fondée à soutenir que la consultation du conseil départemental d'hygiène est intervenue dans des conditions irrégulières et que, par suite, l'arrêté attaqué approuvant le programme général des travaux d'assainissement de la commune de Paule a été pris sur une procédue irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, en son article 2, la demande de Mademoiselle X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 mars 1991 du préfet des COTES D'ARMOR approu- vant le programme général des travaux d'assainissement de la com- mune de Paule est annulé.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Mademoiselle X..., au Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la décentra- lisation, à la commune de Paule.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01224
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES


Références :

Décret 88-573 du 05 mai 1988 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;96nt01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award