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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée par la commune de Troarn, représentée par son maire adjoint ;
La commune de Troarn demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1526 du 9 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à restituer à Mme X... la somme de 6 173,13 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995 ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... la somme de 6 173,13 F, somme correspondant aux frais de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
3 )

de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 F en application de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée par la commune de Troarn, représentée par son maire adjoint ;
La commune de Troarn demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1526 du 9 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à restituer à Mme X... la somme de 6 173,13 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995 ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... la somme de 6 173,13 F, somme correspondant aux frais de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la commune de Troarn par Mme X... :
Considérant que si la requête de la commune de Troarn qui tend à obtenir l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à restituer à Mme X... la somme de 6 173,13 F correspondant aux frais de branchement de son immeuble à l'égout, ne rentre dans aucun des cas où une requête peut être formée devant une cour d'appel sans le ministère d'un avocat et si elle a été présentée par la commune elle-même, un mémoire signé par un avocat a été ultérieurement produit ; qu'ainsi, le vice dont était entaché la requête a été couvert ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions, que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situées sous la voie publique, même si les immeubles ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout, à la condition, toutefois, que le conseil municipal ait fixé les modalités de remboursement des participations aux frais de branchements des immeubles au réseau public, dans les limites fixées par l'article L.34 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'extension, au début de l'année 1992, de son réseau d'assainissement et de l'installation d'une canalisation chemin du Mont Héry, la commune de Troarn, sur la demande de Mme X..., a procédé au raccordement de l'immeuble de l'intéressée à l'égout et lui a réclamé sur le fondement d'une délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 1992, le remboursement des frais de branchement d'un montant de 6 173,13 F ; que, dès lors, que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux ont été exécutés sur la demande même de Mme X..., la circonstance que le conseil municipal de Troarn n'avait pas préalablement décidé l'exécution d'office des travaux de branchement à l'égout des immeubles situés chemin du Mont Héry est sans influence sur le bien-fondé de la créance litigieuse ; qu'il suit de là que la commune de Troarn est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à restituer ladite somme à Mme X... au motif que sa créance était dépourvue de base légale en l'absence, notamment, de délibération préalable du conseil municipal décidant l'exécution d'office des travaux de branchement à l'égout ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant que si Mme X... soutient, en premier lieu, que le montant de sa participation ne devait s'élever qu'à 1 400 F, il résulte toutefois de l'instruction, que cette somme correspond en réalité à la taxe d'assainissement dont l'intéressée était redevable et dont l'objet est distinct de la participation litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal décide de réclamer le remboursement du coût des travaux de branchement à l'égout alors même que ces travaux ont été effectués à la demande du propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Troarn est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise de la somme contestée à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Troarn soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la commune de Troarn la somme de 2 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La somme de six mille cent soixante treize francs treize centimes est remise à la charge de Mme X....
Article 3 : Mme X... versera à la commune de Troarn une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Troarn, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01951
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code de la santé publique L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01951 ?
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