Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 présentée pour Monsieur DAS Z...
X... demeurant 14, grande rue 78250 GAILLON par Maître SZWEC-GELLER;
Monsieur DAS Z...
X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95587 du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé un arrêté en date du 29 novembre 1993 par lequel le maire de Cambremer lui a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Madame Y... ;
3 ) de condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer 12.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me SZWEC-GELLER, avocat de M. DAS Z...
X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. DAS Z...
X... et la commune de Caubremer font appel du jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1993 par lequel le maire de Cambremer a accordé à M. DAS Z...
X..., au nom de l'Etat, un permis de construire sis chemin du Friche sur le territoire de la commune de Cambremer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-14 -1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipées ...,"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel Monsieur DAS Z...
X... a obtenu un permis de construire est situé en zone rurale à vocation agricole à plus de 2 km du bourg de Cambremer et à 400 m du hameau "La Poste" ; que nonobstant l'existence de trois maisons avoisinantes et la possibilité d'alimenter la construction envisagée en eau et en électricité, le projet de construction de M. DAS Z...
X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de la zone ; que, dès lors le maire de Cambremer a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions sus-rappelées, en accordant par arrêté du 29 novembre 1993 un permis de construire une maison à usage d'habitation à Monsieur DAS Z...
X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur DAS Z...
X... et la commune de Cambremer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 29 novembre 1993 du maire de Cambremer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Monsieur DAS Z...
X... et la commune de Cambremer succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que Monsieur et Madame Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner Monsieur DAS Z...
X... et la commune de Cambremer à payer ensemble à Monsieur et Madame Y... la somme totale de 6.000F;
Article 1er : La requête de Monsieur DAS Z...
X... est rejetée.
Article 2 : Monsieur DAS Z...
X... et la commune de Cambremer verseront ensemble à Monsieur et Madame Y... la somme totale de 6.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Monsieur et Madame Y... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cambremer tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur DAS Z...
X..., à la commune de Cambremer, à Monsieur et Madame Y..., au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.