Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996 présentée par le préfet du FINISTERE ;
Le préfet du FINISTERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3181 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le maire de la ville de Concarneau a transféré au profit de la SCI "l'Immobilière la Maison Blanche" le permis de construire accordé le 10 février 1992 à la SCI Lindorum Actua-Mod pour l'extension d'un magasin ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du préfet du FINISTERE devant le Tribunal administratif :
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 juillet 1993 le maire de Concarneau a transféré à la SCI "L'immobilière La Maison Blanche" le bénéfice du permis de construire accordé par deux arrêtés des 10 février et 3 août 1992 à la SCI "Lindorum Actua-Mod" en vue de l'extension d'un magasin situé dans la zone communale d'activités de Keramperu, portant la superficie hors oeuvre du magasin à 583 m2 ; que le préfet du FINISTERE soutient que, du fait de l'implantation de divers établissements commerciaux tant dans la zone de Keramperu que dans un lotissement commercial contiguë autorisé en 1991, l'extension du magasin litigieux doit désormais être regardée comme s'insérant dans un ensemble commercial entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et que, dès lors, le maire de Concarneau n'a pu légalement autoriser le transfert du permis de construire sans que le bénéficiaire du transfert n'ait justifié au préalable de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial prévue par ladite loi ;
Considérant que l'administration ne saurait, à l'occasion d'une demande de transfert de permis de construire, remettre en cause la légalité de ce permis dès lors que celui-ci est devenu définitif ; qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été délivré les 10 février et 3 août 1992 sans qu'ait été exigé au préalable l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 29 décembre 1973 et était devenu définitif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet du FINISTERE, le maire de Concarneau ne pouvait légalement subordonner le transfert du permis de construire à la SCI "L'immobilière La Maison Blanche" à la condition que celle-ci justifiât au préalable de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré ;
Article 1er : La requête du préfet du FINISTERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du FINISTERE, à la commune de Concarneau, à la SCI "l'Immobilière la Maison Blanche", au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.