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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996 présentée pour M. et Mme A... demeurant à "Pintillac" 35750 IFFENDIC par Maître Z... avocat au barreau de Rennes ;
Monsieur et Madame A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942809 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1993 par lequel le maire d'Iffendic leur a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation et de garage au lieudit Pintillac ;
2 ) de rejeter la requête de Monsieur Y...

à l'encontre dudit permis ;
3 ) de condamner Monsieur Y... à leur ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996 présentée pour M. et Mme A... demeurant à "Pintillac" 35750 IFFENDIC par Maître Z... avocat au barreau de Rennes ;
Monsieur et Madame A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942809 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1993 par lequel le maire d'Iffendic leur a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation et de garage au lieudit Pintillac ;
2 ) de rejeter la requête de Monsieur Y... à l'encontre dudit permis ;
3 ) de condamner Monsieur Y... à leur verser 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me B... représentant Me TREGUIER, avocat de M. Y...,
- les observations de Me MARTIN X... représentant Me PITTARD, avocat de la commune d'Iffendic ;
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme: "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39 ...;" qu'il résulte des dispositions de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie ;
Considérant que le maire d'Iffendic a accordé par l'arrêté attaqué un permis de construire à Monsieur et Madame A... en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation ; que les témoignages produits attestant que la publicité a été faite sur le terrain ne sont pas concordants notamment quant à la date d'affichage, à ses modalités, à sa durée ; que l'attestation d'affichage en mairie délivrée le 30 avril 1996 par le maire d'Iffendic ne précise pas les dates de début et de fin d'affichage ; que dans ces conditions, lesdites attestations ne peuvent être regardées comme apportant la preuve d'un affichage régulier du permis sur le terrain et en mairie ; que par suite, et alors même qu'en raison de sa qualité de voisin immédiat M. Y... aurait pu constater l'exécution de travaux de construction sur le terrain au cours de l'été 1994, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir; que, dès lors, la demande dirigée le 13 octobre 1994 contre le permis litigieux par Mr Y... n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NCa2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Iffendic : "sont admis sous réserve qu'ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles : L'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que les extensions mesurées, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel, y compris lorsque les travaux ont pour objectif un changement de destination desdites constructions .... ; "
Considérant que la construction autorisée consiste en l'extension d'une ferme d'une surface hors oeuvre nette de 180 m2 par l'adjonction sur 2 niveaux d'une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 130 m2 ; que compte tenu de ces caractéristiques, le projet autorisé ne peut être regardé comme une extension mesurée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que la construction projetée ne respecte pas le caractère architectural de l'habitation rurale existante ; que l'arrêté attaqué est ainsi intervenu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article NCa2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Iffendic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté susvisé en date du 7 juillet 1993 du maire d'Iffendic ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que Mr et Mme A... et la commune d'Iffendic succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que Monsieur Y... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Iffendic et Mr et Mme A... à payer ensemble à Monsieur Y... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de Monsieur et Madame A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Iffendic tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Iffendic et Mr et Mme A... verseront ensemble à Mr Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mr Y... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame A..., à la com- mune d'Iffendic, à Monsieur Y..., au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01562
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01562 ?
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