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13/05/1998 | FRANCE | N°97NT02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT02322


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. PAREIN demeurant Les Treize Saints à Batilly (61150) ;
M. PAREIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-944 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le maire de Batilly ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme X... en vue de modifier la couverture d'un bâtiment à destination agricole ;
2 ) d'annuler ladite décis

ion ;
3 ) de constater les différentes fautes commises à cette occasion ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. PAREIN demeurant Les Treize Saints à Batilly (61150) ;
M. PAREIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-944 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le maire de Batilly ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme X... en vue de modifier la couverture d'un bâtiment à destination agricole ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de constater les différentes fautes commises à cette occasion par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. PAREIN tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1996 par laquelle le maire de Batilly ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme X... en vue de modifier la couverture d'un bâtiment agricole, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le non-respect des dispositions de l'article L.600-3 susrappelé du code de l'urbanisme ; que M. PAREIN ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée à sa demande ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que les conclusions de M. PAREIN qui tendent à ce que le juge administratif procède à diverses constatations ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. PAREIN ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. PAREIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PAREIN, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02322
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt02322 ?
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