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13/05/1998 | FRANCE | N°97NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT01657


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, la requête présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961513 et 961514 en date du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 par lequel le maire de Saint-Saturnin-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture déposée par M. X... et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;

2 ) de faire droit à ses demandes ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Sat...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, la requête présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961513 et 961514 en date du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 par lequel le maire de Saint-Saturnin-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture déposée par M. X... et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2 ) de faire droit à ses demandes ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire et les
époux X... à lui verser 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me CAILLET, avocat de M. X...,
- les observations de Me A... représentant Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme : "Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées ..." ;
Considérant que par arrêté du 24 avril 1996, le maire de Saint-Saturnin-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration de clôture déposée par M. X... en vue de remplacer un muret ; que ce muret de pierres sèches à l'état de ruine ne constituant pas un bâtiment au sens des dispositions précitées, sa démolition ne nécessitait aucune autorisation de démolir nonobstant le fait que le terrain de M. X... se trouve aux abords d'un monument historique relevant de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il en résulte que le maire de Saint-Saturnin-sur-Loire n'a commis aucune erreur de droit en ne s'opposant pas, en dépit de l'absence de permis de démolir, à la déclaration de clôture de M. X... ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire et les époux X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer tant à la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire qu'à M. et Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera tant à la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire qu'à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire et de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Saturnin-sur-Loire, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01657
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986)


Références :

Code de l'urbanisme L430-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt01657 ?
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